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Censorship on Trial at the Supreme Court

By Maryanne Demasi Billed as one of the most consequential lawsuits of the last century, Murthy v. Missouri (formerly Missouri v Biden) is a legal battle that...

Censorship on Trial at the Supreme Court

Obligation vaccinale : les aumôniers militaires US suspendus saisissent la Cour Suprême

Fin 2021, tous les membres devaient compléter leur parcours vaccinal avant le 28 décembre 2021 sous peine de renvoi. Théoriquement, les membres de l’armée de l’air pouvaient demander une exemption pour des raisons religieuses ou médicales. Malheureusement, cette clause n’a pas respecté. Actuellement, un groupe d’aumôniers militaires a saisi la Cour suprême pour contester les politiques du ministère de la Défense liées à la COVID-19, alléguant qu’elles ont contraint les objecteurs religieux à quitter les forces armées.

Le 10 janvier 2023, le Pentagone avait abrogé l’obligation vaccinale anti- Covid-19 pour les militaires américains, imposée précédemment par le Congrès dans la loi sur la défense nommée National Defense Authorization, qui obligeait le Pentagone à mettre fin au mandat de vaccination contre le Covid-19 des marines et soldats américains. Récemment, les aumôniers militaires ont saisi la Cour suprême, ces derniers affirment que les politiques du ministère de la Défense punissent injustement ceux qui ont soumis des objections religieuses à l’obligation vaccinale COVID-19, entraînant des conséquences professionnelles négatives.

Appel des aumôniers militaires devant la Cour Suprême

Les aumôniers militaires ont déposé un appel devant la Cour suprême après que le quatrième circuit ait rejeté leur affaire. Ils demandent des mesures provisoires pour protéger leur carrière et contester les politiques du ministère de la Défense, qu’ils estiment discriminatoires envers ceux qui ont déposé des objections religieuses à la vaccination obligatoire contre la COVID-19.

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Asset Forfeiture is Theft: Another Supreme Court Fail

By Alan Mosley Many people believe the Supreme Court “ended asset forfeiture” with its 2019 opinion in Timbs v. Indiana. That’s not only false, but...

Asset Forfeiture is Theft: Another Supreme Court Fail

De connivence avec Washington, les réseaux sociaux ont massivement censuré les sujets COVID

La Cour suprême entendra en mars des arguments concernant la légitimité des demandes du gouvernement aux géants des médias sociaux pour modérer la désinformation sur le Covid-19. La question sur la violation des droits des utilisateurs garantis par le premier amendement sera sans doute au cœur de ce procès. La première plainte a été déposée par le procureur général du Missouri, Eric Schmitt. Mais une série de plaignants a suivi son exemple plus tard. Les réseaux sociaux ont commencé leur vie comme une promesse de liberté, ils sont aujourd’hui des outils politiques au service des intérêts dominants de la caste.

En mars, la Cour suprême va entendre des arguments concernant le rôle du gouvernement fédéral dans la communication ou la censure d’informations sur la santé publique durant la pandémie. Cette action en justice, initiée par le procureur général du Missouri, soulève des questions cruciales sur les droits des utilisateurs et le rôle du gouvernement dans la communication en période de pandémie. En effet, il n’a échappé à personne qu’en pleine crise Covid, les réseaux sociaux ont réprimé les utilisateurs qui ne partageaient pas informations provenant de source gouvernementale.

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How The Supreme Court Could Reshape Free Speech Online

Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times (emphasis ZeroHedge), A looming battle at the Supreme Court may determine how social media companies moderate content....

How The Supreme Court Could Reshape Free Speech Online

La Cour suprême sonne la fin de la discrimination positive : et la France ?

La Cour suprême des États-Unis vient de porter un rude coup à la discrimination positive. Dans sa décision du 29 juin 2023, elle a considéré que les universités de Harvard (privée) et de Caroline du Nord (publique) ne sont pas habilitées à utiliser la race dans les procédures d’admission de leurs étudiants.

Cette décision marque la fin du cycle débuté dans les années 1960 à la fin de la ségrégation raciale. Elle porte un rude coup à l’affirmative action, cette politique qui a pourtant été largement cautionnée par la Cour suprême, avant d’être désormais désavouée.

Faut-il voir dans ce revirement l’expression du conservatisme ou du simple bon sens ? La leçon doit être méditée en France.

 

L’affirmative action, une politique américaine

La politique d’affirmative action doit beaucoup au contexte nord-américain. Elle découle du sentiment de culpabilité par rapport à l’esclavage et à la ségrégation raciale (qui a été autorisée par la Cour suprême en 1896). Il faut aussi tenir compte des calculs électoraux du Parti démocrate qui a progressivement délaissé son électorat populaire traditionnel pour se tourner vers d’autres électorats, notamment les minorités raciales.

Si la race a été aussi facilement acceptée en tant que paramètre institutionnel, c’est également parce que, aux États-Unis, la race a été abondamment utilisée dans la législation et les politiques publiques. En somme, les esprits y étaient habitués. Placée au cœur de la ségrégation, la race est apparue comme un critère naturel pour lutter contre la ségrégation.

C’est la raison pour laquelle l’affirmative action, devenu l’emblème du progressisme, a été très largement cautionnée par la Cour suprême. Certes, les juges ont refusé les quotas par race, sans doute en raison du souvenir honteux d’avoir vu Harvard et d’autres universités plafonner le nombre de juifs durant l’entre-deux guerres, mais ils ont autorisé les universités à tenir compte de la race pour pondérer les candidatures en fonction de ce critère.

Le résultat n’est pas très glorieux : alors qu’auparavant la race privilégiait les Blancs, voici qu’en guise de compensation elle accorde un privilège aux Noirs et aux Hispaniques. Chassée par la porte, la race est revenue par la fenêtre.

Il est vrai toutefois qu’aux États-Unis, la plupart des universités ont renoncé à recourir à la race pour la sélection de leurs étudiants. En outre, la discrimination positive est désormais impopulaire dans l’opinion, y compris chez les Démocrates.

 

Une décision logique

Dans sa décision du 29 juin, la Cour suprême a considéré que la procédure utilisée par les universités de Harvard et Caroline du Nord est inacceptable : non seulement elle est contraire au Quatorzième amendement (1868) sur l’égale protection devant la loi (Equal Protection Clause) mais de plus, elle remet en cause la volonté de démanteler la ségrégation raciale, qui s’est notamment manifestée par le célèbre arrêt Brown vs. Board of Éducation (1965).

Indirectement, les juges sont sévères avec leurs prédécesseurs. Ils considèrent que la jurisprudence qui a laissé s’instaurer des discriminations en fonction de la race est tout aussi irrecevable que la ségrégation elle-même. « Éliminer la discrimination raciale signifie éliminer entièrement celle-ci », clament-ils.

La Cour achève sa démonstration en disant que les procédures de discrimination positive ne s’appuient pas sur des éléments objectifs et véhiculent même des stéréotypes raciaux. Elle accuse les universités incriminées de n’avoir pas fait la preuve que la race affecte la vie des individus.

Toutes ces observations sont pertinentes. Comment évaluer la race ? Comment savoir quelle situation personnelle recouvre la couleur de peau ? C’est un peu comme lorsqu’il est dit que si les Noirs américains pratiquent peu la natation, c’est parce que l’accès aux piscines publiques leur a été longtemps interdit. Un tel raisonnement laisse sceptique car, jusqu’à preuve du contraire, l’apprentissage de la natation ne s’effectue pas sur plusieurs générations. Le critère social est ici certainement plus explicatif que le critère historico-racial.

 

Une politique inconnue en France 

L’affirmative action n’a jamais été bien vue en France. Même si cette politique a pu susciter une certaine sympathie, elle n’a jamais fait l’objet d’un enthousiasme dithyrambique. Rares sont ceux qui ont plaidé pour sa transposition en France.

La discrimination positive à la française, instaurée dans l’enseignement à travers les ZEP (1981), s’est contentée de recourir à des critères sociaux ou géographiques, éventuellement nationaux (la proportion d’élèves étrangers). Cette politique ne manque pas d’hypocrisie car tout le monde sait pertinemment que le classement en ZEP dépend surtout de la proportion d’enfants issus de l’immigration, mais elle permet de faire une entorse à l’égalité républicaine sans provoquer des réactions de rejet.

On comprend alors que la décision la décision de la Cour suprême n’ait pas déclenché une vague de critiques comparable à celle qui a accompagné l’an dernier la décision sur l’avortement. Peu de commentaires sont comparables à ceux que l’on rencontre par exemple dans la presse canadienne.

Globalement, la presse française s’est contentée de présenter factuellement la décision des juges.

Si tel commentateur déplore une « décision redoutée » qui met un terme « au système qui permettait de garantir une certaine diversité dans les facs du pays », et si tel autre estime que la Cour « continue de dérouler son programme réactionnaire », le ton général est resté très modéré, et même franchement approbateur pour la presse de droite, et certains universitaires ont fait part de leur satisfaction.

 

Le progressisme est-il devenu raciste ?

On peut tirer deux remarques.

La première consiste à se demander si cette relative neutralité des commentaires ne va pas peser sur la perception de la Cour suprême américaine.

Depuis les dernières nominations de l’ère Trump, celle-ci est en effet supposée être l’antre du conservatisme. Pourtant, la suppression de la discrimination positive paraît frappée du coin du bon sens. Se pourrait-il dès lors que la Cour suprême soit moins idéologique que l’affirment ses adversaires ? Pire : se pourrait-il que les vrais progressistes ne soient pas ceux que l’on croît ?

À tout le moins, puisqu’il revient à une cour supposément conservatrice d’avoir mis un terme à une politique qui, quoiqu’on en dise, était d’inspiration raciale, créant des privilèges pour certains groupes et des désavantages pour d’autres (en l’occurrence les Asiatiques, qui ont été à l’origine du recours), ne doit-on pas avoir des doutes sur le sens du progressisme actuel ? Si être progressiste signifie défendre une politique raciale, n’est-il pas plus glorieux de se dire conservateur ?

 

Et la discrimination positive en France ? 

En second lieu, la décision de la Cour suprême invite incidemment à s’interroger sur la situation en France. Car paradoxalement, c’est au moment où la discrimination positive est en voie d’abrogation aux États-Unis qu’elle paraît gagner en légitimité en France.

On sait en effet que la notion de mérite subit une offensive sans précédent. Comme jadis aux Etats-Unis, les concours anonymes sont accusés de discriminer les minorités. La culture générale est particulièrement visée. Les classes préparatoires et les Grandes écoles annoncent régulièrement vouloir diversifier leur public, ce qui signifie avoir plus d’indulgence pour les filles ou les descendants d’immigrés. Il est aussi question d’avoir une haute fonction publique « plus représentative ».

Par un hasard de calendrier, le verdict des juges américains est tombé au moment où le gouvernement français a décidé d’accorder un privilège aux étudiants boursiers : désormais, en cas de redoublement en classe préparatoire, ceux-ci pourront bénéficier de points supplémentaires pour accéder aux écoles d’ingénieurs. Le raisonnement est étrange : pourquoi un échec (le redoublement) devrait-il être récompensé ?

Une forme de discrimination positive s’impose désormais subrepticement. Il y a alors une contradiction abyssale entre, d’une part, un discours officiel qui dénonce chaque jour les discriminations dont sont supposés victimes certains groupes et, d’autre part, la valorisation de la discrimination positive.

Il faudrait pourtant tirer les leçons de ce qui vient de se passer aux Etats-Unis. L’expérience américaine nous montre que la discrimination positive porte atteinte aux principes fondamentaux d’un État de droit et qu’elle génère un vif ressentiment dans la population. On ne voit pas pourquoi il en irait différemment en France, où nous sommes bien placés pour savoir que les privilèges peuvent déboucher sur des révoltes.

Cour suprême des États-Unis : la guerre civile culturelle

Les réactions au revirement de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis concernant l’avortement témoignent une fois de plus d’une ignorance, d’un provincialisme et au final d’une arrogance française classique, le tout donnant un triste brouet qui n’est pas… Continue Reading

La Cour suprême britannique désavoue le premier ministre, mais sans conséquence sur le Brexit

Par : pierre

La décision de la Cour suprême britannique, rendue publique le 24 septembre, a fait l’effet d’une bombe. A l’unanimité, les onze juges ont décrété que la suspension du Parlement pendant cinq semaines, telle que l’avait décidée le premier ministre, était « illégale » et de nul effet. Ils ont ainsi inversé le verdict de la Haute Cour de Londres qui avait pour sa part jugé qu’une telle suspension relevait de la compétence politique (et donc de l’exécutif), et non du ressort judiciaire.

En conséquence, les députés britanniques sont revenus dès le 25 septembre en session, alors qu’ils avaient été mis en congés pour une pause de cinq semaines, en l’occurrence jusqu’au 14 octobre. Boris Johnson avait indiqué, pour justifier sa décision, qu’il préparait la rentrée parlementaire et le programme qu’il devait y annoncer. Et rappelé qu’une telle suspension intervient régulièrement – seule sa durée était inhabituelle.

De son côté, la présidente de la Cour suprême a argué que cette pause « a eu pour effet d’entraver la capacité du Parlement à exercer ses fonctions démocratiques, et ce, sans justification rationnelle », et que ses « conséquences sur les fondements de notre démocratie ont été extrêmes ». Une formulation maximaliste qui, prise à la lettre, laisse tout de même perplexe.

Nombre d’honorables parlementaires n’ont d’autre objectif que d’annuler le verdict populaire

Car cela fait désormais plus de trois ans que les parlementaires débattent du Brexit, sans qu’aucune majorité ne se dessine pour fixer les modalités de la sortie de l’Union européenne, une sortie décidée le 23 juin 2016 par le peuple. Les élus ont par trois fois rejeté l’accord négocié entre Bruxelles et le prédécesseur de Boris Johnson, Theresa May, et dit également Non à huit alternatives qu’ils avaient eux-mêmes imaginées. En réalité, nombre d’honorables parlementaires n’ont d’autre objectif que d’annuler le verdict populaire, à tout le moins de le vider de sa substance.

L’actuel locataire de Downing Street a également rappelé qu’entre le 14 octobre et la date prévue pour que le Royaume-Uni sorte de l’UE, le 31 octobre, les députés auraient eu à nouveau le temps de poursuivre leurs débats, sans d’ailleurs que personne n’imagine ce qui pourrait en sortir de nouveau. Début septembre, une majorité d’entre eux avait même voté un texte liant les mains du chef du gouvernement : faute d’accord trouvé avec Bruxelles d’ici le 19 octobre, cette loi contraint ce dernier a solliciter du Conseil européen un nouveau report – ce serait le troisième – jusqu’au 31 janvier.

L’arrêt de la Cour suprême aura, à moyen et long termes, des conséquences lourdes sur l’équilibre des pouvoirs – entre gouvernement, parlement et justice – dans ce pays sans constitution écrite, bien plus qu’à court terme sur le Brexit lui-même.

Johnson veut des élections

Boris Johnson a en tout cas saisi l’occasion du verdict du 24 septembre, pour en appeler à de nouvelles élections, seule manière de dénouer la situation. Le parti travailliste a défendu becs et ongles cette perspective depuis deux ans, avant… de la bloquer début septembre, de peur qu’elle ne favorise la réalisation de l’engagement de Boris Johnson : mettre en œuvre le Brexit, quoi qu’il arrive, au 31 octobre.

La date de sortie ne peut être repoussée qu’à la double condition que la partie britannique le demande, et que les chefs d’Etat et de gouvernement l’acceptent à l’unanimité

C’est la date de sortie qu’avaient fixée d’un commun accord Londres et les Vingt-sept, lors du Conseil européen d’avril dernier. Une date qui ne peut être repoussée qu’à la double condition que la partie britannique le demande, et que les chefs d’Etat et de gouvernement l’acceptent à l’unanimité. Ceux-ci se réuniront les 17 et 18 octobre.

M. Johnson a affirmé son désaccord avec l’arrêt de la Cour annulant la suspension du Parlement, tout en précisant qu’il le respecterait. Mais il a une nouvelle fois confirmé que le pays sortirait bien de l’Union européenne le 31 octobre – avec ou sans accord.

Dans l’hypothèse d’un non-accord, rien ne l’empêche par exemple – c’est une de ses possibilités – de respecter la lettre du texte le contraignant à demander formellement un report, tout en indiquant aux Vingt-sept que cette voie relancerait une situation inextricable et prolongerait une énième fois les incertitudes. Dans ce cas, il est probable que certains dirigeants européens mettront un veto à cette demande de report. Par exemple le président français, qui avait déjà exprimé sa volonté en ce sens en avril dernier, avant de se rallier in extremis à la position d’Angela Merkel.

La « souveraineté du parlement » est une bizarrerie juridico-politique, puisque c’est le peuple – et non ses représentants – qui est censé être souverain

Après la décision de la Cour suprême, les adversaires du Brexit exultent, en Grande-Bretagne, mais aussi sur tout le Vieux continent. Officiellement, ils se réjouissent que la « souveraineté du parlement » ait été défendue dans la « plus vieille démocratie parlementaire du monde ». Notons au passage que la formulation « souveraineté du parlement » est pour le moins une bizarrerie juridico-politique, puisque c’est le peuple – et non ses représentants – qui est censé être souverain. En réalité, ils se réjouissent que la voix de ce dernier ait été une nouvelle fois défiée, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ainsi, Le Monde (26/09/19) note sans ciller que la démocratie parlementaire a été « fragilisée » par le référendum de 2016. Etrange démocratie qui peut ainsi être « fragilisée »… par le peuple.

Mais l’époque n’est plus où la voix populaire pouvait être simplement battue en brèche, voire carrément bafouée. Certes, la décision de la Cour constitue un revers politique pour le Premier ministre. Ceux qui s’en réjouissent oublient littéralement les millions de Britanniques écœurés et exaspérés par cet insupportable constat : leur décision de quitter l’UE n’est toujours pas appliquée. C’est à cette incroyable injustice que Boris Johnson s’est engagé à mettre fin.

Que ce soit dans un mois ou dans quatre, ceux qui font la fête aujourd’hui devront déchanter.

 

– L’édition de Ruptures de septembre vient de paraître (voir son sommaire). Une page est consacrée aux dernières nouvelles du Brexit. Pour recevoir cette édition et les suivantes, il n’est pas trop tard pour s’abonner.

– Voir aussi les derniers développements politiques en Espagne (article tout récemment mis en ligne sur ce site).

 

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La Cour de Luxembourg bloque une réforme de la justice polonaise

Par : pierre

Le jugement était attendu. Le 24 juin, la Cour européenne de justice (CEJ) a rendu un verdict donnant raison à la Commission européenne contre la Pologne. Bruxelles avait attaqué Varsovie à propos d’une réforme qui abaissait notamment l’âge de la retraite pour les magistrats siégeant à la Cour suprême polonaise (CS). Les membres de celle-ci devaient donc bénéficier d’un repos bien mérité à 65 ans pour les hommes, à 60 ans pour les femmes.

Pas question, ont tranché les juges de la CEJ. Ceux-ci ont estimé que la réforme était en infraction avec le droit européen.

Dans le contexte, il ne s’agit pas du énième arrêt des juges de Luxembourg bloquant une avancée sociale. Les juges de l’UE évoquent cette fois une atteinte à l’indépendance de la justice polonaise. Car le but caché du gouvernement serait de se débarrasser des magistrats de la Cour suprême en désaccord avec le parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS, droite conservatrice), affirme la CEJ. C’est du reste aussi l’opinion de la présidente de la CS, Malgorzata Gersdorf, elle-même touchée par la limite d’âge, mais qui entend rester à son poste. Varsovie avait du reste admis récemment le maintien de celle-ci.

Le verdict s’appuie notamment sur le fait que, selon une des dispositions de la réforme votée en juillet 2017 (photo), le président de la République se voit reconnaître le droit de prolonger le service des juges au-delà de l’âge prévu. La CEJ y voit une prérogative discrétionnaire, et donc une menace sur l’indépendance de la justice polonaise par rapport à l’exécutif.

Le gouvernement polonais a dénoncé un jugement s’immisçant dans l’organisation interne des institutions du pays

Le gouvernement polonais a immédiatement dénoncé un jugement s’immisçant dans l’organisation interne des institutions du pays, un domaine sur lequel l’UE n’a en principe pas de mandat. Cette indignation est parfaitement légitime. D’autant que la réforme vise officiellement à aligner l’âge de la retraite des juges de la CS sur le droit commun.

Hélas, l’argumentaire du PiS a rajouté des arguments douteux. Il a en particulier insisté sur le fait que la réforme permettrait d’écarter des juges nommés « du temps du communisme » et soupçonnés d’en être nostalgiques.

Une telle affirmation signifie – en fait, confirme – que le gouvernement reconnaît vouloir se débarrasser de certains juges, non à propos de reproches quant à l’exercice de leur fonction, mais bien sur la base de leurs opinions présumées.

On notera que ce point n’a nullement été relevé par la CEJ. Plus généralement, les dirigeants de l’UE ne voient rien à redire quand le gouvernement d’un Etat membre proclame sans fard vouloir se livrer à une chasse aux sorcières vis-à-vis des « nostalgiques du communisme ». C’est du reste le cas depuis belle lurette non seulement en Pologne mais aussi dans un certain nombre de pays d’Europe orientale. Cela n’est manifestement pas contraire au droit européen, ni aux « valeurs » dont Bruxelles se rengorge tous les matins.

En développant cet argument, les dirigeants polonais se tirent cependant une balle dans le pied : ils valident l’accusation de la CEJ selon laquelle leurs motivations relèvent de l’arbitraire politique.

Réformes demandées

Naturellement, la Commission européenne s’est immédiatement réjouie du verdict de Luxembourg, en soulignant que « l’existence d’une confiance mutuelle entre les pays membres » en matière de système judiciaire dépend de l’« indépendance » de chacun d’entre eux.

Dans ses « recommandations», la Commission demande par ailleurs à la Pologne de prendre « des mesures visant à relever l’âge effectif de la retraite »… pour tout le monde

La Commission s’est en revanche bien gardée de faire référence aux « recommandations » qu’elle a adressées aux pays membres début juin. Ces « recommandations » constituent en fait la feuille de route permettant à Bruxelles de surveiller, contrôler et orienter les politiques nationales en matière budgétaire, économique mais aussi de « réformes ». Elles rentrent dans le cadre de la « gouvernance » intrusive mise en place à partir des années 2010, et qui vient renforcer les contraintes imposées par le Pacte de stabilité.

Ces « réformes » doivent être « accélérées », tel a été cette année le leitmotiv de Bruxelles. Dans le document adressé à la Pologne, celle-ci se voit par exemple sommée de prendre « des mesures visant à relever l’âge effectif de la retraite ».

Pour tout le monde, juge ou pas…

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