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Hier — 28 mars 2024Analyses, perspectives

Poutine : “La Russie ne va pas se battre avec l’OTAN”

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poutine otanLa Russie ne va pas se battre avec l’OTAN, c’est tout simplement absurde, la différence dans les dépenses militaires est

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À partir d’avant-hierAnalyses, perspectives

La triple illégalité de l'occupation israélienne du territoire palestinien

La Cour internationale de justice a commencé ses auditions sur « les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Elle doit rendre un avis consultatif dans les prochains mois. La juriste française Monique Chemillier-Gendreau y a plaidé le 26 février 2024.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges,

1. C'est au nom de l'Organisation de la coopération islamique que j'ai l'honneur de me présenter devant vous ce matin. Je reviendrai ici sur trois éléments de la situation sur laquelle vous aurez à rendre votre avis.

Les négociations en cours comme obstacle supposé à la compétence de la Cour.

2. Quelques-uns des États participant à la présente procédure, ont demandé à votre juridiction de décliner sa compétence. Ils estiment que l'avis demandé perturberait des négociations prétendument en cours entre les protagonistes, alors que ces négociations seraient le seul chemin vers la paix1.

3. Mais il faut préalablement établir les faits. Les établir dans toute leur vérité est une condition indispensable à l'établissement de la justice. Y a-t-il des négociations en cours entre Israël et la Palestine ? La vérité sur cette question c'est qu'il n'y en a plus. Il s'agit d'un mythe qui a été entretenu artificiellement longtemps, mais qui, à la lumière des évènements, s'est effondré de l'aveu même des intéressés.

4. La Cour est-elle en mesure d'établir la vérité sur ce point ? Certains participants à cette procédure ont soutenu que vous devriez décliner votre compétence en raison d'une supposée difficulté à accéder aux faits. Mais le dossier qui vous a été fourni par les services des Nations unies eux-mêmes comporte tous les éléments sur lesquels vous pouvez fonder l'avis qui vous est demandé.

5. Il est ainsi avéré que les accords d'Oslo remontent à 1993 et 1995, que leurs objectifs devaient être atteints au plus tard en 1999, que cette échéance n'a pas été tenue, que par la suite des réunions ont eu lieu à Charm El-Cheikh en 1999, à Camp David en 2000, et sont restées infructueuses. À partir de là, ni le redéploiement d'Israël, ni le renforcement de l'autonomie de l'Autorité palestinienne ne se sont concrétisés.

6. L'horizon des accords d'Oslo était lié au respect des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité qui y sont explicitement mentionnées. Ce respect impliquait le retrait par Israël des Territoires palestiniens occupés en 1967. L'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que les États parties à un accord doivent s'abstenir d'actes qui priveraient ce traité de son objet et de son but. Or, Israël, en implantant à marche forcée des colonies juives sur le territoire palestinien, a privé les accords d'Oslo de leur objet et de leur but.

7. Et les responsables politiques d'Israël ont confirmé la mort des négociations en dénonçant les accords d'Oslo dès les années 2000, c'est-à-dire il y a plus de vingt ans. Ariel Sharon avait alors déclaré au journal Haaretz (18 octobre 2000) : « On ne continue pas Oslo. Il n'y aura plus d'Oslo. Oslo, c'est fini ». Plus récemment, le 12 décembre 2023, le premier ministre Benyamin Nétanyahou affirmait : « Je ne permettrai pas à Israël de répéter l'erreur des accords d'Oslo »2.

8. Votre Cour reconnaîtra que nous sommes ici devant un cas particulièrement remarquable de manquement à la bonne foi. Israël, membre des Nations unies, est lié par les résolutions de cette organisation ainsi que par les engagements particuliers qu'il a pris. Au mépris de tout ce corpus, cet État s'approprie le territoire de la Palestine, expulse son peuple et lui refuse par tous les moyens le droit à l'autodétermination. Vous avez eu l'occasion de rappeler dans votre arrêt de 2018 que dès lors que des États s'engagent dans une négociation, « … ils sont alors tenus … de les mener de bonne foi »3. Or, il apparaît que dès son engagement dans les négociations d'Oslo, Israël a manqué à la bonne foi.

9. Ainsi n'y a-t-il aucun horizon de négociation qu'il faudrait protéger, mais seulement une guerre en cours et le refus des autorités israéliennes d'ouvrir toute perspective politique fondée sur le droit international. Voilà pourquoi l'argument selon lequel votre compétence pour rendre l'avis demandé ferait obstacle à une paix négociée est un argument sans fondement.

Le droit international ne peut pas être un objet de négociations

10. Je voudrais maintenant, et ce sera mon second point, rester encore un moment sur la question des négociations pour faire à ce propos une remarque de fond. Les Palestiniens ne recouvreront pas leurs droits légitimes à travers une négociation bilatérale directe avec Israël. Il y a à cela deux écueils. Le premier tient à l'inégalité écrasante entre les deux parties. La Palestine est sous la domination militaire d'Israël, et ses représentants sont dans une position de faiblesse structurelle. Dès lors, toute négociation est biaisée et le traité qui en résultera sera nécessairement un traité inégal.

11. Le second écueil tient au fait que dans les négociations qui ont eu lieu jusqu'ici, Israël a tenté de faire admettre par les Palestiniens des entailles aux droits fondamentaux qu'ils détiennent du droit international. La violation principale, source elle-même des autres violations, consiste dans le refus persistant qu'oppose Israël au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. À aucun moment depuis la fin du mandat britannique en 1947, les dirigeants d'Israël n'ont sincèrement admis qu'un État palestinien pouvait coexister auprès d'eux sur la terre de Palestine. Et le premier ministre d'Israël a confirmé le 20 janvier dernier son opposition à une souveraineté palestinienne.

12. Lorsque Israël a feint de négocier le droit des palestiniens à devenir un État, c'était pour n'en concéder qu'une caricature : un pouvoir démilitarisé, enclavé, éclaté sur un territoire morcelé, avec un accès réduit à ses ressources naturelles. Et pourtant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a la valeur d'une norme de jus cogens4. Il n'est pas un droit constitutif qui ne pourrait naître que de sa reconnaissance par Israël. Il est un droit déclaratif inhérent à la situation de peuple colonisé des Palestiniens. Il existe dès le moment où ce peuple a décidé de le revendiquer. De ce fait, et dans toute sa plénitude, ce n'est pas un droit négociable.

13. Israël a occupé à partir de 1967 le territoire palestinien suite à une action militaire qui a été menée en violation de la règle centrale d'interdiction du recours à la force. Il occupe donc un territoire sur lequel il n'a aucun droit. Il doit s'en retirer. Cela non plus n'est pas négociable.

14. En colonisant ce territoire, Israël viole l'interdiction du transfert de la population de la puissance occupante dans le territoire occupé5. Et le projet israélien est officiellement de persister dans cette illégalité. De 700 000 qu'ils sont actuellement en Cisjordanie et à Jérusalem, les colons doivent dépasser le million aussi rapidement que possible, annonçait le ministre Bezalel Smotrich le 12 juillet 20236. Israël a officialisé cette violation en inscrivant dans sa loi fondamentale de 2018 le développement des colonies juives comme une valeur de base de la société israélienne. Pourtant, le droit international exige le démantèlement de toutes ces colonies. Nous sommes encore devant une obligation qui n'est pas négociable.

15. La sécurité des Palestiniens est gravement menacée. C'est par milliers qu'ils meurent sous les bombes israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre. Et en Cisjordanie, selon les sources israéliennes, 367 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dont 94 enfants. Et 2 960 Palestiniens ont été arrêtés. Les sources palestiniennes estiment que ces chiffres sont fortement sous-évalués7 .

16. Les colons implantés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est exercent librement leur violence contre les Palestiniens. Ils y sont encouragés et des armes leur sont distribuées par l'État d'Israël lui-même. La dépossession de leurs terres et la répression dont sont l'objet les Palestiniens se sont ainsi intensifiées depuis quelques mois. Et se développe une politique de discrimination constitutive d'apartheid. Toutes ces violations de droits fondamentaux doivent cesser. Une fois de plus cela n'est pas négociable.

Jérusalem et sa colonisation

17. Pour rendre l'avis attendu, votre Cour aura à se pencher sur la question de Jérusalem. Cette ville n'a pas été incluse dans le territoire destiné à Israël par la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies proposant un plan de partage de la Palestine. Lors de son admission aux Nations unies en 1949, Israël a solennellement accepté les principes de la Charte des Nations unies et des résolutions votées par ses organes. Il y avait donc là reconnaissance du fait que Jérusalem ne lui était pas attribuée.

18. Cependant, s'emparant de la ville par la force en 1948 pour la partie ouest et en 1967 pour la partie est, Israël en a fait sa capitale réunifiée en 1980. Depuis, Jérusalem-Est est soumise à une israélisation forcée par une intense colonisation. Celle-ci est considérée comme irréversible par les responsables israéliens.

19. Toutefois, Jérusalem-Est n'a pas d'autre statut que celui d'être un territoire occupé militairement par une puissance étrangère, comme l'ensemble du territoire palestinien occupé depuis 1967. Israël doit s'en retirer au profit du peuple palestinien, comme l'ont exigé constamment les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale8. Et les lieux saints doivent être préservés et ouverts à la liberté de tous ceux qui souhaitent s'y rendre. Cela non plus n'est pas négociable.

20. Ignorant ces impératifs du droit commun à toutes les nations, Israël voudrait légaliser les actions illicites que je viens de mentionner en les inscrivant dans un accord. Or, ce qui apparaît de l'analyse juridique de la situation c'est que, sur la Palestine, Israël n'a aucun droit. Il n'a que des devoirs. Et de leur respect dépend la préservation de l'ordre public international fondé sur des normes communes et non dérogeables. La responsabilité de leur respect incombe aux Nations unies, en charge du maintien de la paix. Elles ont été investies du dossier de la décolonisation de la Palestine par l'échec du mandat confié au Royaume-Uni. Elles sont la seule autorité à même de résoudre sur des bases conformes au droit la situation créée par cet échec depuis des décennies. Et s'il faudra bien que la paix découle d'un accord entre les parties, celui-ci devra être conclu sous les auspices des Nations unies, garantes du respect du droit, et non sous le parrainage arbitraire d'États tiers manquant d'objectivité.

21. Ainsi, la manière dont les choses seront menées à partir des conclusions de votre avis devra permettre que l'accord par lequel les Palestiniens seront rétablis dans l'intégralité de leurs droits respecte les normes fondamentales jusqu'ici objet de tentatives de contournement. Si ce n'était pas le cas, le futur traité de paix tomberait sous le coup de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général »9.

La question du statut de l'occupation

22. J'en viens maintenant, et c'est mon dernier point, à la seconde question qui est posée à votre Cour par l'Assemblée générale des Nations unies. Vous êtes interrogés sur le statut juridique de l'occupation et sur les conséquences juridiques qui en découlent. Vous aurez ainsi à examiner l'occupation par Israël du territoire palestinien à la lumière de tous les champs du droit international.

23. Il s'agit d'abord du jus ad bellum, ce droit qui régit l'usage de la force par les États. Il comporte la norme majeure d'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État10.

24. Or, c'est bien par l'usage de la force qu'Israël a occupé la Palestine en 1967, comme l'ont rappelé sans relâche le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Cet emploi de la force est dirigé contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Palestine aujourd'hui reconnue dans sa qualité d'État par les Nations unies. L'occupation est donc illégale à sa source même.

25. Cette illégalité se manifeste aussi depuis 1967 par la manière dont a été conduite cette occupation. Elle enfreint en effet toutes les conditions posées par le droit de la Haye et de Genève à l'occupation militaire d'un territoire étranger. Ces conditions sont recensées par le manuel du Comité international de la Croix-Rouge.

26. - La puissance occupante ne peut pas modifier la structure et les caractéristiques intrinsèques du territoire occupé sur lequel elle n'acquiert aucune souveraineté. Israël n'a cessé de modifier à son profit ces caractéristiques.
- L'occupation est et doit rester une situation temporaire. Israël occupe la Palestine depuis 66 ans et ses dirigeants affichent ouvertement leur intention de poursuivre indéfiniment cette occupation.
- Israël doit administrer le territoire dans l'intérêt de la population locale et en tenant compte de ses besoins. Les besoins des Palestiniens sont cruellement méconnus.
- Israël ne doit pas exercer son autorité pour servir ses propres intérêts et ceux de sa propre population. Toutes les politiques et pratiques d'Israël sont orientées au service des colons israéliens et au mépris des droits et intérêts des Palestiniens.

27. Ainsi, les conditions dans lesquelles Israël a développé l'occupation du territoire palestinien — conditions dont toutes les preuves se trouvent dans les rapports des Nations unies — vous amèneront à conclure que cette occupation, par sa durée et les pratiques déployées par l'occupant, est le prétexte à un projet d'annexion. Celui-ci, officialisé pour ce qui est de Jérusalem, est mis en œuvre de facto pour la Cisjordanie. Quant à Gaza, la guerre totale qui y est menée et les projets annoncés par le gouvernement d'Israël confirment la volonté de cet État de garder la maîtrise de ce territoire.

28. Il résulte de ces constats, comme votre Cour ne manquera pas de le confirmer, que l'occupation par Israël du territoire palestinien est frappée d'une triple illégalité. Elle est illégale à sa source pour être en infraction à l'interdiction de l'emploi de la force. Elle est illégale par les moyens déployés, lesquels sont constitutifs de violations systématiques du droit humanitaire et des droits de l'homme. Elle est illégale par son objectif, celui-ci étant de procéder à l'annexion des Territoires palestiniens, privant ainsi le peuple de Palestine de son droit fondamental à disposer de lui-même.

Sauver les Israéliens contre eux-mêmes

29. La violence infondée et impunie qu'Israël exerce sur les Palestiniens entraîne en réponse une autre violence dans un cycle infernal, celui de la vengeance, toujours à l'avantage du plus fort. C'est l'enchaînement meurtrier qui se déroule tragiquement sous nos yeux. Pour le rompre, il faut un tiers impartial affirmant avec autorité ce que doit être l'application de la norme commune. Il revient à votre Cour, à l'occasion de l'avis que vous allez rendre, de ramener l'ensemble de ce conflit sous la lumière du droit.

30. Ce droit permet de dire quelles règles doivent être appliquées à une situation critique, mais aussi quelles mesures peuvent être prises lorsque ces règles sont violées avec persistance. Je rappellerai ici que les conclusions de l'Organisation de la coopération islamique demeurent inchangées par rapport à celles de nos observations écrites, et je me permets d'y renvoyer. Je rappellerai seulement que l'organisation que je représente demande à la Cour d'enjoindre à Israël de cesser toutes les violations qui ont été relevées ici, et d'exiger des Nations unies et de leurs États membres qu'ils utilisent toute la gamme des mesures permettant de faire cesser la situation, ce y compris des sanctions contre l'État responsable.

31. Je voudrais pour finir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, vous citer les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon qui a dirigé pendant plusieurs années le service du renseignement intérieur israélien. Son chemin personnel l'a amené à s'interroger sur la notion d'ennemi et à mesurer l'impasse où se trouve Israël en ayant choisi la répression violente pour accompagner son refus de la solution politique. Et il conclut une interview donnée il y a quelques semaines à un quotidien français en disant : « La communauté internationale devrait jouer un rôle bénéfique. Nous avons besoin que quelqu'un de l'extérieur nous éclaire sur nos erreurs »11.

Sauver les Israéliens contre eux-mêmes, voilà à quoi la communauté internationale contribuera à travers l'avis consultatif que vous allez rendre.


1Voir Observations écrites des Fidji, pp. 3-5, de la Hongrie, paras. 2, 11-30, 39, 41, d'Israël, pp. 3-5. du Togo, paras. 7-9, de la Zambie, p. 2.

2Cité par Charles Enderlin dans « L'erreur stratégique d'Israël », Le Monde diplomatique, janvier 2024.

3« Obligation de négocier un accès à l'Océan Pacifique », arrêt du 1er octobre 2018 de la Cour internationale de justice, par. 86.

4NDLR. Du latin « droit contraignant », concerne des principes de droits réputés universels devant constituer les bases des normes impératives de droit international.

5Article 49, dernier alinéa de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949.

6Ben Reiff, « Smotrich wants one million West Bank settlers. That's not so far-fetched », +972 Magazine, 12 juillet 2023.

7Jean-Philippe Rémy, « Cisjordanie : l'autre guerre menée par Israël », Le Monde, 30 janvier 2024.

8Voir celles qui sont citées dans les observations écrites de l'Organisation de la coopération islamique, para. 357-404.

9Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, article 53.

10Article 2, par. 4 de la Charte des Nations unies.

11Jean-Philippe Rémy, « Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet : « Si nous refusons la paix, ce qui nous attend sera pire que le 7 octobre » », Le Monde, 24 janvier 2024.

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Jean-Marc Jancovici au Sénat : omissions et approximations

Je viens d’écouter l’audition d’une petite heure de Jean-Marc Jancovici au Sénat, qui a eu lieu le 12 février dernier dans le cadre de la « Commission d’enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France ».

Beaucoup d’informations exactes, qui relèvent d’ailleurs bien souvent du bon sens, mais aussi quelques omissions et approximations sur lesquelles je souhaite revenir ici.

Je tiens à préciser d’entrée que j’ai beaucoup de respect pour Jean-Marc Jancovici, dont j’ai vu un nombre incalculable de vidéos sur YouTube, notamment la série de huit cours donnés à l’école des Mines. J’ai aussi lu avec intérêt le livre résumant Le plan de transformation de l’économie française publié par le Shift Project, think tank qu’il a cofondé.

Entendons-nous déjà sur le constat qu’on peut facilement partager avec lui avant d’en venir aux différents points d’achoppement.

Oui, il est urgent d’amener à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre au maximum, et le plus vite possible.

Oui, en l’état, il semble impossible de limiter la hausse moyenne des températures à 1,5 °C au-dessus du niveau préindustriel.

Et oui, nous semblons bien partis pour dépasser la limite des 2°C.

La question comme toujours demeure : « Que faire et comment ? ». Comme à son habitude, Jean-Marc Jancovici prêche d’abord et avant tout pour une sobriété massive en France, la « pauvreté choisie » selon ses mots, afin de montrer l’exemple au reste du monde dans l’espoir de l’inspirer, « son pari pascalien », dit-il.

C’est déprimant. Si la sobriété peut avoir un rôle à jouer, elle ne suffira pas à elle seule. Le progrès technologique accéléré par l’économie de marché ne trouve pas grâce à ses yeux, c’est son angle mort.

Mes remarques.

 

Oubli d’une pompe à carbone amenée à jouer un rôle majeur

Je note déjà une erreur scientifique dès sa prise de parole, ce qui est assez surprenant de sa part. Il explique qu’il n’y a que deux façons pour le CO2 de quitter l’atmosphère : soit en étant absorbé par l’océan par « équilibrage de pressions partielles » ; soit en étant transformé, avec d’autres intrants, en biomasse suite à l’action de la photosynthèse des plantes.

Il oublie un phénomène qui a son importance, on va le voir, l’érosion chimique des roches silicatées : quand le CO2 de l’atmosphère se mêle à la pluie pour produire de l’acide carbonique (H2CO3), qui va ensuite réagir avec ces roches pour donner d’un côté un minéral carbonaté (contenant les atomes de carbone) et de l’autre du sable en général (contenant les atomes de silicium). Les minéraux carbonatés ainsi produits sont ensuite emportés par les rivières et fleuves jusqu’au fond des océans où il se déposent. Leurs atomes de carbone sortent alors de l’atmosphère pour le très long terme. C’est ce qu’on appelle le cycle lent du carbone.

Si Jean-Marc Jancovici n’en parle pas, c’est sans doute car, si sur le temps géologique long il peut induire des changements climatiques très marqués, à notre échelle temporelle il n’a que peu d’impact : on considère qu’il retire de l’atmosphère chaque année environ 300 millions de tonnes de CO2, et il est contrebalancé par les émissions de CO2 des volcans qui rejettent, eux, environ 380 millions de tonnes de CO2 chaque année au maximum. Ce cycle géologique semble donc ajouter en net du carbone dans l’atmosphère, à hauteur de 80 millions de tonnes de CO2 par an, soit 0,2 % des émissions de CO2 d’origine humaine (autour de 40 milliards de tonnes/an).

Un oubli pardonnable donc. Mais cela traduit en fait la courte vue de Jean-Marc Jancovici, car ce phénomène, l’érosion chimique des roches silicatées, représente a priori le moyen le plus économique de capturer et stocker pour le très long terme et à très grande échelle le CO2 en excès dans l’atmosphère.

S’il nous faut absolument cesser d’émettre des gaz à effet de serre au plus tôt, l’inertie de nos économies fait que cela prendra du temps, même si les solutions sont réelles. Nous allons donc continuer à pourrir la planète pendant encore un certain temps. Il est urgent de réfléchir à comment retirer pour de bon l’excès de carbone dans l’atmosphère, à hauteur de 1500 milliards de tonnes de CO2, pour réparer le mal déjà commis, et limiter au maximum la casse.

Un certain nombre de solutions sont envisagées.

Celles consistant à embrasser la photosynthèse sont difficiles à généraliser à grande échelle, on manque de place pour ajouter assez d’arbres par exemple, et quand bien même, on n’est pas sûr de pouvoir les maintenir en état dans un monde en réchauffement. D’autres pensent aux algues, mais le résultat est difficile à mesurer. L’autre classe de solution est la capture du CO2 ambiant grâce à des machines et son stockage en sous-sol.

Le problème de toutes ces solutions, quand elles sont pensées pour être durables, est in fine leur scalability et leur coût. Elles sont beaucoup trop chères, on peine à voir comment tomber en dessous des 100 dollars par tonne de CO2 capturé et séquestré. Comme ce CO2 capturé ne rapporte rien directement, il s’agit en fait d’une taxe que les contribuables du monde doivent se préparer à payer. Avec 1500 milliards de tonnes de CO2 en excès, un coût de 100 dollars par tonne et plus rend tout simplement l’opération inconcevable, on parle d’environ deux fois le PIB mondial ! Même réparti sur 20 ans, on tombe à 10 % du PIB mondial par an, une taxe bien trop lourde.

Démultiplier l’érosion chimique de roches silicatées, notamment l’olivine, semble offrir un moyen de faire tomber ce coût à 5 dollars par tonne, tel que le détaille cette projection.

L’olivine est assez abondante et accessible sur Terre pour capturer les 1500 milliards de tonnes de CO2 en excès dans notre atmosphère. L’idée consiste à extraire ces roches, les concasser en fine poudre à déverser dans la mer où leur constituant principal, la fostérite de formule Mg2SiO4, réagira avec l’acide carbonique de l’océan (formé par réaction de l’eau avec le CO2) pour précipiter notamment du bicarbonate de magnésium Mg2(HCO3qui pourra se déposer au fond des mers, séquestrant au passage ses atomes de carbone. Bien sûr, il faudra pour cela beaucoup de machines qui utiliseront possiblement des carburants hydrocarbonés, (même pas en fait à terme), mais leur impact sera largement compensé par le CO2 séquestré. On parle là d’un chantier vertigineux, sur au moins vingt années, mais à 5 dollars par tonne de CO2, cela devient une taxe digeste à la portée de l’humanité.

Ainsi, plutôt que d’être passablement ignorée comme l’a fait Jean-Marc Jancovici, cette pompe à CO2 méritait au contraire d’être citée, et devrait faire l’objet de beaucoup d’attention, d’études complémentaires et expérimentations, préalables aux investissements à suivre.

 

Non, notre siècle ne sera pas un monde d’énergie rare

Jean-Marc Jancovici part du postulat que nous entrons dans une ère de pénurie d’énergie du fait du tarissement de la production de pétrole et de gaz, et de la nécessité absolue de se passer des énergies fossiles pour minimiser la catastrophe climatique.

De là, il prévoit que nous ne pourrons plus produire autant d’engrais aussi bon marché qu’aujourd’hui, ce qui veut dire que la nourriture sera plus rare et plus chère. Couplé à la hausse des coûts du transport, il en conclut qu’il deviendra prohibitif d’approvisionner en nourriture une ville comme Paris (deux millions d’habitants) et qu’à l’avenir, la taille idéale d’une ville serait plutôt de l’ordre de celle de Cahors (20 000 habitants).

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Si ce postulat et les premières étapes du raisonnement sont valides pour ce siècle, alors il y a bien pire à prévoir que de voir Paris se vider et fleurir des Cahors.

Continuons ce reductio ad absurdum.

Si l’on pense véritablement qu’on ne pourra pas produire autant de nourriture qu’aujourd’hui, que les rendements agricoles vont baisser drastiquement, et que la nourriture coûtera bien plus cher à l’avenir, alors le premier des problèmes n’est pas le redimensionnement des villes. Non, c’est d’abord et avant tout le fait que la Terre ne pourra pas faire vivre huit milliards d’êtres humains. Ce qui voudrait dire que des milliards d’entre nous sont d’ores et déjà condamnés à mourir de faim au XXIe siècle ! Autant que Jean-Marc Jancovici le dise clairement !

Ce bien sinistre tableau ne tient pas la route, nous allons voir pourquoi.

Mais demandons-nous d’abord quelles sont les raisons profondes derrière le postulat initial de Jean-Marc Jancovici ?

Il considère que d’une part, pour satisfaire à tous les usages électrifiables, on ne parviendra pas à développer assez vite les infrastructures de production d’électricité pour en produire en quantité suffisante à prix abordable. Car construire du nucléaire prend trop de temps, et le renouvelable souffre d’après lui de problèmes rédhibitoires : intermittence, contrainte sur les matériaux et les sols, et enfin prix acceptables envisagés non crédibles, car permis justement par la dépendance aux machines fonctionnant aux carburants fossiles, dont il faudrait se débarrasser.

D’autre part, il explique qu’il n’y a pas de solution alternative aussi abordable que les énergies fossiles pour les usages qu’on ne pourra pas électrifier, notamment l’aviation long courrier et le transport maritime en haute mer. Annonçant ainsi la fin de la mondialisation et les joies du voyage en avion.

Ce raisonnement a tenu un temps. Mais des tendances de fond, dont on pouvait effectivement encore douter jusqu’il y a quelques années, sont aujourd’hui impossibles à ignorer, et nous font dire que le XXIe siècle sera bien au contraire un monde d’abondance énergétique !

Ces tendances, les voici :

• Chute continue du coût de l’énergie solaire photovoltaïque (PV), et en parallèle, la croissance exponentielle des déploiements, même trajectoire pour les batteries qui permettent notamment la gestion de l’intermittence sur le cycle diurne (jour/nuit).

• De nouvelles études montrent qu’il y aura assez de matériaux pour assurer la transition énergétique.

• Du fait du premier point, il sera possible de produire à grande échelle des carburants de synthèse carbonés avec le CO2 de l’atmosphère (aux émissions nettes nulles donc) à un tarif compétitif, puis plus bas que les énergies fossiles importées à peu près partout sur Terre d’ici à 2035-2040.

Le dernier point va justement permettre de verdir et faire croître l’aviation et le transport maritime, et de tordre le cou à l’objection du renouvelable abordable seulement du fait de la dépendance aux énergies fossiles. On ne se passera pas des énergies carbonées, mais on fera en sorte qu’elles ne soient plus d’origine fossile.

Détaillons.

 

Chute continue du coût du solaire PV et des batteries

Pour se donner une idée, un mégawatt-heure d’électricité solaire PV coûtait 359 dollars à produire en 2009, on est aujourd’hui autour de 25 dollars/MWh aux États-Unis sur les fermes solaires de pointe.

En avril 2021, on apprenait qu’un chantier en Arabie Saoudite vendra de l’électricité à un prix record mondial de près de 10 dollars/MWh. Il y a toutes les raisons de penser que cela va continuer à baisser au rythme actuel pour encore longtemps, pour les raisons que j’exposais dans cet article (économies d’échelles, loi de Wright, assez de matériaux). Sans surprise, le solaire PV est en plein boom. En 2023 en Europe, c’est l’équivalent en puissance d’une centrale nucléaire par semaine qui a été installée !

Ce phénomène de baisse des prix au fur et à mesure des déploiements est également à l’œuvre avec les éoliennes, dans des proportions moindres toutefois. Elles auront un rôle à jouer dans les pays les moins ensoleillés et en hiver, en complément du solaire PV.

Cette explosion des déploiements va s’accélérer grâce à la baisse parallèle du coût des batteries qui permettent de compenser les effets de l’intermittence sur la journée. Par exemple, les batteries Lithium Iron Phosphate (LFP) coûtaient autour de 110 euros/kWh en février 2023. Les industriels parlent d’atteindre 40 euros/kWh cette année, un chiffre qu’en 2021 on pensait atteindre vers 2030-2040. Tout s’accélère !

Autre exemple, Northvolt, une entreprise suédoise, a dévoilé une technologie de batterie révolutionnaire, « la première produite totalement sans matières premières rares », utilisant notamment le fer et le sodium, très abondants sur les marchés mondiaux. Son faible coût et la sécurité à haute température rendent cette technologie particulièrement attractive pour les solutions de stockage d’énergie sur les marchés émergents, notamment en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique.

Bref, on assiste bien à la chute continue du coût des batteries couplée à la hausse continue de leur qualité (s’en convaincre en 6 graphiques ici).

Pour la gestion de l’intermittence saisonnière, on s’appuira sur un système combinant centrales nucléaires et au gaz de synthèse pour prendre le relais au besoin. On continuera à investir dans l’extension des réseaux électriques permettant par exemple d’acheminer de l’électricité solaire PV depuis le Sahara jusqu’à l’Europe.

Enfin, pour le stockage longue durée, c’est a priori le stockage hydraulique par pompage qui devrait s’imposer.

 

Nous disposons d’assez de ressources et métaux pour la transition énergétique

L’Energy Transition Commission (ETC) a publié un rapport important en juillet 2023, qui examine les besoins en minéraux de 2022 à 2050. Il repose sur un scénario ambitieux visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 : électricité mondiale décarbonée, transport de passagers quasiment décarboné, industrie lourde approvisionnée en hydrogène vert, et 7 à 10 milliards de tonnes de CO2 de captage et de stockage du carbone pour les émissions restantes.

Le rapport montre que le monde possède en soi suffisamment de cuivre, nickel, lithium, cobalt et argent, même si nous devrons en rendre davantage économiquement viables, ou trouver de nouveaux gisements facilement accessibles.

Mais il faut noter que les industriels savent souvent remplacer un matériau lorsque son approvisionnement semble compromis, ou que son prix monte trop.

Par exemple, les projections sur le besoin en cobalt ont considérablement baissé à mesure que certains constructeurs de voitures électriques se sont tournés vers d’autres intrants. De la même façon, les prix élevés du cuivre entraînent une transition vers l’aluminium.

Et les estimations de l’ETC sur la demande en minéraux sont élevées par rapport à d’autres analyses. En recoupant ces hypothèses avec d’autres analyses, on constate que l’ETC est conservateur, prévoyant généralement la plus forte demande en minéraux. Citons par exemple :

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) : « Il n’y a généralement aucun signe de pénurie dans ces domaines : malgré la croissance continue de la production au cours des dernières décennies, les réserves économiquement viables ont augmenté pour de nombreux minéraux de transition énergétique. »

Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) : « Les réserves de minéraux de transition énergétique ne manquent pas, mais les capacités d’extraction et de raffinage sont limitées. […] La production a augmenté pour de nombreux minéraux de transition énergétique, et les réserves extraites de sources économiquement viables ont augmenté. De plus, les innovations de rupture – telles que l’amélioration de l’efficacité et les substitutions de matériaux – sont déjà en train de remodeler la demande. »

 

Carburants carbonés de synthèse aux émissions nettes nulles

On parle d’e-carburants, ou encore d’électro-carburants, car on utilise de l’électricité pour capturer le CO2 de l’atmosphère et pour faire de l’électrolyse de l’eau permettant d’obtenir l’hydrogène H2 à faire réagir avec le CO2 capturé afin de produire ces carburants de synthèse. Il ne faut pas les confondre avec les biocarburants, sur lesquels je reviens en dernière partie.

Si l’électricité utilisée est verte, on a bien là des carburants verts, aux émissions nettes nulles, puisque le CO2 utilisé au départ provient de l’atmosphère. Brûler ces carburants n’ajoute pas de nouveau carbone à l’atmosphère tiré des entrailles de la Terre. (pour retirer en net du CO2 de l’atmosphère, il faudra, par contre, se tourner vers la solution évoquée en première partie.)

Aujourd’hui, fabriquer ces e-carburants reste prohibitif. Mais cela va bientôt changer du fait de la chute continue du coût de l’énergie solaire PV.

Pour rivaliser avec le kérosène fossile importé par exemple, il faudra que le coût de cette énergie solaire PV passe en dessous des 10 dollars/MWh.

On utilise pour cela l’électricité sur le point de production sans avoir besoin de se raccorder au réseau pour s’épargner les coûts (onduleurs, pertes en transmission) et délais associés, en intégrant bien dans le calcul l’intermittence du solaire PV, et donc l’utilisation des machines produisant ces e-carburants que 25 % du temps en moyenne. J’explique tout en détail dans cet article.

Un des freins relatifs au développement du solaire PV est l’embouteillage pour se raccorder au réseau (des années dans certains cas aux États-Unis) et la disponibilités des batteries (même si ça évolue très vite, on l’a vu). Mais cela ne s’applique pas à la production d’e-carburants : nul besoin du réseau électrique ni de batteries. Cela ne peut que contribuer à débrider plus encore l’explosion des déploiements de fermes solaire PV.

Au rythme actuel de la baisse des prix du solaire PV, les e-carburants produits sur place seront compétitifs avec les carburant fossiles importés avant 2030 dans les endroits les plus favorables et à peu près partout sur Terre d’ici à 2035-2040.

C’est inévitable.

La mondialisation soutenue par le commerce maritime ne s’arrêtera pas faute d’énergie. Et loin de ralentir, l’aviation sera en mesure d’exploser à partir des années 2040, sans que cela n’accroisse les émissions nettes de gaz à effet de serre.

Si certaines tensions seront observées sur les 10 à 15 prochaines années, le temps que ces solutions arrivent à maturité, il est clair par contre qu’ensuite, c’est bien un monde d’abondance énergétique propre qui nous attend.

 

Oui, les biocarburants sont une hérésie, mais pas que pour les raisons invoquées

Suite à une question sur la concurrence des sols entre nourriture et biocarburants, Jean-Marc Jancovici explique que d’une certaine façon, oui les terres dédiées à la production de biocarburants conduisent à de la déforestation, sous-entendant qu’il faudrait faire sans les biocarburants et réduire en conséquence le transport des hommes et marchandises, la sobriété d’abord et avant tout à nouveau.

Jean-Marc Jancovici a raison, les biocarburants sont une aberration, mais pas seulement pour les raisons qu’il donne. Ils ont vocation à rester chers car produire de la biomasse, la récolter, la transporter, la transformer, la conditionner ne se prêtera pas à des économies d’échelles suffisantes.

Et quand bien même cela pourrait devenir aussi abordable que les carburants fossiles, c’est un crime thermodynamique absolu de s’en servir pour le transport terrestre comparativement à la motorisation électrique.

Pour un moteur à combustion, sur 100 unités d’énergie au départ, seuls 20 sont transformés en mouvement, le reste est gâché en chaleur inutilisée. Pour une voiture électrique, on est proche de 89 % d’efficacité ! En réalité, pour ce qui est du transport terrestre, la messe est dite, les véhicules électriques vont éclipser tout le reste. Dans quelques années, à autonomie égale, il sera moins cher à l’achat et à l’usage d’opter pour un véhicule électrique plutôt que pour un véhicule à essence. Mêmes les engins agricoles et de minageune partie de l’aviation et le transport maritime fluvial et côtier seront électrifiés à terme !

On peut se passer des biocarburants et des énergies fossiles, mais cela ne veut pas dire que le transport doit diminuer. On l’a vu, le transport terrestre a vocation à être électrifié de bout en bout, et les solutions existent pour produire en masse à terme de l’électricité verte.

Et pour les usages où l’on ne pourra pas encore se passer des hydrocarbones, on comprend maintenant que le salut viendra non pas des biocarburants, mais des e-carburants ! Puisque Jean-Marc Jancovici parlait des sols, notons que pour une même dose de soleil reçue, l’efficacité énergétique des biocarburants est de l’ordre de 0,1 % tandis qu’on est autour des 5 % pour les e-carburants (produits avec de l’énergie solaire PV).

Autrement dit, pour une quantité égale de carburants, on aura besoin de 50 fois moins de terres avec les e-carburants, et on pourra d’ailleurs utiliser des terres arides. Oui, les biocarburants sont une hérésie sans avenir.

Voilà donc une somme de raisons d’entrevoir le futur avec le sourire, un sourire non pas benêt, mais ancré dans la conviction que l’ingéniosité humaine et les ressources de notre planète permettront bien à huit milliards d’êtres humains et plus de vivre confortablement et durablement.

Cette abondance nous tend les bras au XXIe siècle, mais le chemin pour y arriver va être tortueux pour encore une bonne décennie. En attendant, tout effort de sobriété est bienvenu, ne le nions pas non plus, mais par pitié, ouvrons aussi les yeux sur ces dernières tendances plus qu’encourageantes.

Lavrov est arrivé à Antalya en Turquie pour un forum diplomatique

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lavrov antalyaLe ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé en Turquie. Il a été accueilli à l’aéroport par des

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L’armée russe continue d’avancer au-delà d’Adveïevka

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Cour internationale de justice ou Cour pénale internationale. Qui peut aider les Palestiniens ?

Sur la Palestine, la Cour internationale de justice (CIJ) a acquis une visibilité légitime, qui tend à éclipser la Cour pénale internationale (CPI). Ces institutions, toutes deux saisies de la situation, doivent être distinguées car elles n'ont ni la même légitimité, ni le même mandat. Statuant sur le fondement du droit international public, la CIJ peut porter un regard sur la longue durée de l'histoire, ce qui manque cruellement à la CPI.

La Cour internationale de justice (CIJ), récemment saisie par l'Afrique du Sud contre Israël, s'est illustrée par une ordonnance venant modifier la représentation du conflit à Gaza en admettant la possibilité d'une offensive génocidaire. Elle est de nouveau réunie en cette fin février 2024 pour entendre les exposés oraux de 52 États et trois organisations internationales répondant à la question posée en décembre 2022 par l'Assemblée générale des Nations unies sur la légalité de l'occupation du territoire palestinien depuis 19671. Cette question, qui convoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi le thème du gouvernement par la ségrégation raciale (apartheid), est fondamentale. L'avis qui sera rendu, probablement à l'été 2024, s'inscrira dans une jurisprudence relative à la Palestine remarquée puisque, en 2004, un autre avis sur la construction d'un mur en territoire palestinien occupé avait déjà rappelé le cadre juridique de compréhension de la situation du peuple palestinien. En parallèle, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) prétend mener une enquête indépendante sur les crimes commis dans les territoires palestiniens occupés. Pourtant, cette dernière institution semble désormais terriblement dépassée, tant au regard du retard accumulé dans le travail relatif à la Palestine que de l'orientation des enquêtes relatives à Gaza.

La place des États dans le contentieux international

Organe judiciaire principal des Nations unies, la CIJ juge des différends entre États. C'est dans cette fonction contentieuse qu'elle est appelée à statuer sur l'affaire portée par l'Afrique du Sud contre Israël. Composée de juges représentant la diversité des États membres des Nations unies, elle peut se reposer sur une jurisprudence bien établie et respectée, précédée de celle de la Cour permanente de justice internationale instituée dans le cadre de la Société des Nations (SDN). Cette jurisprudence se caractérise par une forme de prudence, dès lors que le recours au juge, en droit international public, se fonde sur l'acceptation des États. Ainsi, la CIJ ne peut être saisie d'un différend entre États que si ceux-ci ont accepté sa juridiction.

Plusieurs modes d'expression de ce consentement étatique sont possibles. Les États peuvent accepter la compétence de la CIJ de manière générale et par avance, en formulant la déclaration facultative d'acceptation de la juridiction de l'article 36§2 de son Statut. Ils peuvent aussi l'accepter par avance, mais de manière plus restreinte, par une clause figurant dans un traité spécifique. Enfin, ils peuvent l'accepter ponctuellement pour que la Cour statue sur un différend précis les opposant. Cette nécessaire acceptation de sa juridiction explique la position de prudence de la Cour vis-à-vis des sujets de droit international que sont les États, dont la condition est marquée, en droit international, par l'égalité et le respect dû à leur organisation interne.

À l'inverse, la Cour pénale internationale (CPI) est une institution récente, distincte du système des Nations unies. Le traité de Rome qui l'établit en 1998 crée une nouvelle organisation internationale, autonome de celle des Nations unies. Si celle-ci prétend à l'universalité, tous les États-membres des Nations unies n'y participent pas. Ainsi, il est bien connu que les puissances que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, Israël, n'ont pas ratifié le traité de Rome. Si les États africains l'ont très largement fait, peu d'États arabes ou asiatiques se sont engagés. Ceci a de nombreuses conséquences en termes de légitimité internationale, de désignation des principaux acteurs de l'institution, de possibilité d'enquêter.

Pourtant, s'agissant des enquêtes, le traité de Rome organise (article 12) un régime dans lequel un État non partie est susceptible de voir ses agents poursuivis s'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes sur le territoire d'un État partie, ou d'un État ayant accepté ponctuellement la juridiction de la Cour. C'est ce qui se produit actuellement pour Israël et pour la Russie, l'enquête ayant ici conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Aussi, on le voit dans ce dernier exemple, l'activité de la CPI est susceptible d'atteindre directement un État non partie, à travers la mise en cause de ses principaux agents. Si ce système est rhétoriquement justifié par la gravité des crimes internationaux, on est bien loin des principes classiques de la justice internationale, et du respect dû à tous les États dans le cadre des Nations Unies ; il devrait n'être utilisé qu'avec le plus grand discernement.

Les avis consultatifs de la Cour internationale de justice

Dans le cadre de sa fonction consultative, la CIJ s'émancipe du consentement étatique lorsque la question juridique qui lui est posée se rapporte au comportement d'un État. Ce fut le cas dans plusieurs avis régulièrement cités lors des audiences actuelles : avis sur la Namibie (1971), avis sur le mur édifié dans le territoire palestinien occupé (2004), avis sur l'archipel des Chagos (2019)2. Dans la procédure consultative en cours, la juridiction est saisie d'une situation de longue durée : la question posée par l'Assemblée générale porte sur la légalité de l'occupation israélienne depuis 1967. Les exposés oraux présentés par les États évoquent d'ailleurs des aspects encore antérieurs : le mandat britannique sur la Palestine, le plan de partition voté par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1947, la Nakba. La Cour est donc conduite à s'interroger sur le temps long de l'occupation, ce qui est le seul moyen d'évaluer juridiquement de manière cohérente la situation actuelle. De plus, le droit applicable est le droit international public, qui comprend des aspects pénaux, mais les excède très largement. Seule la Cour internationale de justice peut véritablement statuer sur ce qui est au cœur de la condition du peuple palestinien : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce droit a des conséquences militaires (résistance, interdiction de la répression), politiques (accès à l'indépendance), économiques (souveraineté sur les ressources naturelles), démographiques (droit au retour des réfugiés, interdiction de la colonisation), qui dépassent le droit international pénal.

Les déclarations récentes du procureur de la CPI

Le regard porté par l'institution qu'est la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine reste quant à lui extrêmement restreint. Il est limité temporellement par la date d'adhésion de la Palestine au système de la Cour pénale internationale (2014-2015). Contrainte par cette compétence temporelle, par les spécificités du droit qu'elle applique, mais aussi par sa politique de poursuites, la CPI ne saisit généralement le réel que de manière ponctuelle et décontextualisée. Ceci s'avère tout à fait frappant dans les récentes déclarations de son procureur sur la situation en Palestine.

S'agissant des événements actuels, dans les propos émis par le procureur Karim Khan le 29 octobre 2023 depuis Le Caire, la première condamnation de la violence se rapporte aux attaques du 7 octobre et « à la haine et à la cruauté » qui les ont « motivées ». Dans un second temps, évoquant l'offensive sur Gaza, le procureur affirme qu'Israël

dispose d'une armée professionnelle bien entraînée (…), dispose d'un système qui vise à assurer le respect du droit international humanitaire (...) et devra démontrer la bonne application des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité.

Il n'y a, dans cette déclaration, rien sur le long blocus puis le siège de Gaza, sauf pour évoquer l'entrave actuelle à l'acheminement des secours et à un ravitaillement insuffisant.

Le 3 décembre 2023, après une visite rendue aux victimes en Israël, puis à Ramallah, la manière dont le procureur de la CPI présente la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué. Ainsi, s'agissant de l'attaque du 7 octobre, le procureur affirme :

Les attaques perpétrées contre des civils israéliens innocents (…) constituent des crimes au regard du droit international qui sont parmi les plus graves, de ceux qui heurtent la conscience humaine.

S'agissant de l'offensive à Gaza, il insiste plutôt sur la difficulté du combat pour Israël :

Les combats qui se déroulent dans des zones densément peuplées, qui permettent aux combattants armés de se cacher parmi la population civile, sont par nature complexes, mais ils n'en restent pas moins régis par le droit international humanitaire, dont les règles sont connues de l'armée israélienne.

Nous sommes donc en présence d'une approche singulièrement orientée, où les actes du Hamas semblent déjà qualifiés, où l'enquête semble d'abord engagée en faveur des victimes israéliennes, au soutien d'un État qui n'a, pas plus que les États-Unis ou l'Ukraine, ratifié le traité de Rome. Et ceci alors même que l'État d'Israël dispose d'un appareil répressif, qu'il emploie d'ailleurs extensivement.

Dans le discours du procureur, en revanche, l'offensive à Gaza est rendue « complexe » par le comportement de groupes combattants perturbant l'action d'une armée professionnelle bien au fait du droit international humanitaire. Ce biais désolant est rendu encore plus visible/risible par la récente ordonnance de la Cour internationale de justice, qui n'a pas hésité à citer les déclarations à caractère génocidaire des responsables israéliens de l'offensive sur Gaza, déclarations déjà connues au moment où le procureur de la Cour pénale internationale s'est exprimé dans la région.

Le long refus d'enquêter

Les positions du procureur témoignent de l'évolution des influences qui s'exercent au sein de cette organisation. Le britannique Karim Khan s'est en effet d'abord illustré par le renoncement en 2021 à une enquête sur l'activité des agents des États-Unis et de ses alliés européens en Afghanistan3. Plus récemment, les États-Unis, qui ne sont pourtant pas partie au statut de Rome, ont offert leur aide s'agissant de l'enquête sur la Russie, et ont alimenté, à la Cour, un fonds spécial dédié à celle-ci4. Cet État non partie est donc désormais présent dans le système de Rome comme passager clandestin généreusement accueilli, ce qui pose des questions tant politiques que juridiques. Cette participation de facto des États-Unis succède d'ailleurs immédiatement — rappelons-le — à leur opposition violente à la CPI, qui est allée jusqu'à sanctionner certains acteurs majeurs de l'organisation en 2020.

Mais par-delà ce contexte très récent, il est bien connu que les procureurs successifs de la CPI n'ont jamais été enclins à enquêter sur les crimes commis en Palestine5. Saisi par la Palestine en 2009 à l'occasion de l'opération « Plomb durci » sur Gaza, le procureur a refusé d'enquêter en mettant en avant le statut incertain de la Palestine. Saisi ensuite par l'État des Comores en 2013 de l'attaque contre un navire de la flottille humanitaire pour Gaza battant pavillon comorien, le Mavi Marmara, le procureur a de nouveau refusé d'enquêter. Il affirmait que les crimes commis n'étaient pas d'une gravité suffisante pour relever de la juridiction de la Cour. Cette position, contestée par les Comores, a aussi été durement critiquée par les juges de la Cour dans une séquence caractérisée par une sorte de bras de fer avec le procureur. Finalement, la Palestine, devenue un État partie au Statut de Rome en 2015, a pu demander de nouveau en 2018 une enquête sur la situation se déroulant sur son territoire. Mais, encore une fois, le procureur n'a pas jugé urgent d'agir et n'a ouvert une enquête qu'en 2021.

Aussi, en dépit des nombreuses enquêtes ou rapports des Nations unies et d'organisations non-gouvernementales6, la CPI a fermé les yeux sur la Palestine pendant plus de dix ans. Ses procureurs ont, à cet égard, une responsabilité morale dans l'aggravation de la situation, leur politique d'inactivité ayant probablement accru un sentiment d'impunité. Cette politique pénale orientée suscite aujourd'hui des réactions de la part de certains États parties au Statut de Rome. Ces réserves apparaissent clairement dans les demandes d'enquêtes dont la CPI a été récemment saisie. Ce sont d'abord 5 États (Afrique du Sud, Bangladesh, Bolivie, Comores, Djibouti) qui ont officiellement demandé au procureur, le 17 novembre 2023, une extension de l'enquête pour couvrir, notamment, les allégations de génocide à Gaza. Deux autres États, le Chili et le Mexique, ont fait la même démarche le 18 janvier 2024. Aussi, la confiance que l'on peut avoir dans l'activité de la CPI relative à la Palestine doit rester très mesurée ; cette activité constituera certainement un test pour une institution qui paraît à la dérive.


1Assemblée générale, résolution 77/247 du 30 décembre 2022 (A/RES/77/247).

2S'agissant de l'Afrique du Sud, CIJ, avis consultatif du 21 juin 1971 ; s'agissant d'Israël, CIJ, avis consultatif du 9 juillet 2004 ; s'agissant du Royaume-Uni, CIJ, avis consultatif du 25 février 2019.

3Stéphanie Maupas, « Le procureur de la CPI suspend l'enquête sur les tortures dans les prisons secrètes de la CIA », Le Monde, 28 septembre 2021. Cette enquête était pourtant autorisée par les juges de la Cour : CPI, Chambre d'appel, 5 mars 2020, n° ICC-02/17 OA4.

4Rafaëlle Maison, « Quelles poursuites internationales des crimes commis en Ukraine ? », Confluences Méditerranée, 2023/3, pp. 61-74.

5Triestino Mariniello, « The situation in Palestine : Seeking for Justice, a Chimera ? », Confluences Méditerranée, 2023/3, pp. 135-153.

6S'agissant de Gaza, voir Norman G. Finkelstein, Gaza, An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, 2018.

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