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À partir d’avant-hierContrepoints

Les consommateurs victimes des lois censées les protéger

Un article de Philbert Carbon.

La Fondation Valéry Giscard d’Estaing – dont le « but est de faire connaître la période de l’histoire politique, économique et sociale de la France et de l’Europe durant laquelle Valéry Giscard d’Estaing a joué un rôle déterminant et plus particulièrement la période de son septennat » – a organisé le 6 décembre 2023 un colloque intitulé : « 45 ans après les lois Scrivener, quelle protection du consommateur à l’heure des plateformes et de la data ? ».

 

Protection ou infantilisation du consommateur ?

Christiane Scrivener, secrétaire d’État à la Consommation de janvier 1976 à mars 1978, fut à l’origine des deux lois qui portent son nom.

La loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, dite loi Scrivener I, impose aux établissements de crédit d’apporter un minimum d’information et de protection à l’emprunteur.

Parmi les dispositions de la loi figuraient :

  • l’obligation de formaliser l’offre de crédit par un contrat ;
  • la liste des mentions obligatoires des offres (montant du crédit, TAEG, durée, montant à rembourser, montant des frais, etc.) ;
  • la remise d’un échéancier prévisionnel reprenant la part d’assurance, de capital remboursé et de capital restant dû chaque mois ;
  • un délai de rétractation de 7 jours ouvrés après la signature.

 

La loi Scrivener II du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, avait comme objectif principal de lutter contre le surendettement. Elle venait compléter la loi Scrivener I dans le domaine des prêts immobiliers, imposant, notamment :

  • l’édition d’un tableau d’amortissement détaillé ;
  • l’indication du montant des frais de dossier ;
  • un délai de réflexion de 30 jours francs avec un délai minimum de 10 jours à compter de la réception de l’offre.

 

D’autres lois viendront par la suite compléter ce dispositif légal. Le site de l’Institut national de la consommation (INC) recense pas moins de 75 lois intéressant le consommateur entre 1982 et 2020, comme les lois Quillot (1982), Neiertz (1982), SRU (2000), Chatel (2005 et 2008), Lagarde (2010) ou bien Hamon (2014).

La dernière en date étant celle du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale, et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Nous pouvons comprendre que la loi érige quelques règles de bonne conduite entre les entreprises et leurs clients, et donne un cadre aussi bien aux unes qu’aux autres. Mais vouloir entrer dans les moindres détails et multiplier les textes réglementaires revient à considérer le consommateur – à l’instar du salarié – comme un individu faible et irresponsable qui a besoin d’être protégé de lui-même.

Reprenons l’exemple de la loi Scrivener II qui introduit un délai de réflexion de 30 jours francs lorsque l’on contracte un prêt immobilier. Elle fixe aussi un délai minimum de 10 jours dont personne ne peut s’affranchir. C’est-à-dire que l’emprunteur peut signifier à sa banque qu’il accepte le prêt à compter du onzième jour de la réception de l’offre de crédit (et donc ne pas attendre les 30 jours), mais il ne peut le faire dès le deuxième jour. N’est-ce pas le considérer comme un enfant mineur qui ne sait pas ce qu’il fait ?

De même, alors que la loi Scrivener I prévoyait un délai de rétractation de 7 jours après la signature d’un crédit à la consommation, la loi Lagarde de 2010 l’a porté à 14 jours. Le délai de rétraction est aussi de 14 jours en cas de vente à distance (internet, téléphone, voie postale ou fax), par exemple. N’est-ce pas prendre le consommateur pour quelqu’un qui ne réfléchit pas suffisamment avant de prendre une décision ?

 

Des protections qui se retournent contre le consommateur

Dans le domaine du logement, l’IREF a démontré à maintes reprises comment les dispositions censées protéger les locataires se retournaient contre eux.

Ainsi les lois prises entre 1914 et 1923 aboutirent-elles à bloquer les loyers et à décourager la construction de logements. La fameuse loi de 1948 statufia le parc locatif, les locataires ne bougeant plus de chez eux afin de conserver leur loyer bloqué. Les récentes lois figeant ou encadrant les loyers ont pour conséquence de réduire le nombre de bailleurs qui préfèrent se tourner vers la location de courte durée de type Airbnb. L’interdiction des expulsions locatives entre le 1er novembre et le 31 mars a aussi pour résultat de décourager les propriétaires de louer leurs biens.

Autre exemple avec la loi Lemoine de février 2022 « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur » qui a, notamment, supprimé le questionnaire médical pour une large partie des emprunteurs, en l’occurrence ceux dont le prêt assuré est inférieur ou égal à 200 000 euros et qui le remboursent avant l’âge de 60 ans. L’objectif de cette mesure était d’éliminer les discriminations dont étaient victimes, au moment de souscrire une assurance-emprunteur, les personnes présentant des risques de santé. Ces « discriminations » consistaient à appliquer des surprimes ou des exclusions de garanties. Depuis le 1er juin 2022 (entrée en vigueur de la loi), les assureurs ne peuvent donc plus interroger leurs clients qui répondent aux deux critères mentionnés plus haut. Cela concerne plus de 50 % des emprunteurs.

Les effets pervers de cette loi sont évidents et se sont déjà fait sentir, nul besoin d’attendre le rapport que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) doit produire au plus tard d’ici février 2024.

En effet, faute de pouvoir évaluer correctement le risque, certains assureurs préfèrent ne pas traiter avec les personnes couvertes par la loi Lemoine et, par conséquent, ne produisent même pas de devis. D’autres ont choisi d’augmenter leurs tarifs – de 15 % à 30 % – pour tout le monde. Enfin, une dernière catégorie a changé les conditions générales des contrats qui comportent désormais des exclusions « tendant à amoindrir ou annuler la prise en charge des pathologies antérieures à l’adhésion quand les personnes ne répondent pas à un questionnaire médical ».

En résumé, l’emprunteur – qui n’a pas vraiment lu des conditions générales car il se sait bien protégé par la loi Lemoine – se croit couvert pour certains risques alors qu’il ne l’est pas.

 

La protection par la concurrence

Finalement, la loi Lemoine aboutit à restreindre le choix des consommateurs (ils ont moins d’offres), à augmenter le coût des assurances et à réduire la protection des clients.

En réalité, nombre de lois de protection des consommateurs reviennent à ériger des barrières à l’entrée du marché, c’est-à-dire à empêcher l’arrivée de nouveaux acteurs. Au contraire, quand la concurrence fonctionne à plein, les entreprises recherchent les meilleurs moyens de servir les clients. Offrir plus de choix aux consommateurs est une bonne manière de les protéger.

Qui est le mieux protégé aujourd’hui ? Le voyageur français du XXe siècle qui pour se déplacer n’avait le choix, en simplifiant, qu’entre les monopoles d’Air France, de la SNCF et des taxis ? Ou celui du XXIe siècle qui peut se tourner vers les compagnies aériennes low cost comme Ryanair ou easyJet, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, les VTC, les cars Macron ou le covoiturage ? La libéralisation du marché du transport – qui est loin d’être terminée – a mieux servi les consommateurs que la plupart des lois prétendument protectrices.

Renforcer la concurrence devrait être le cheval de bataille de tous ceux qui prétendent vouloir protéger les clients, au premier rang desquels les associations de consommateurs. Au lieu de cela, elles réclament toujours plus de contraintes pour les entreprises, pénalisant ceux qu’elles sont censées défendre.

Sur le web.

« Les dix mille commandements » et le coût de l’inflation normative

Un article de Pierre Garello

Les inflations législative et réglementaire se payent cher. Combien au juste ? Il est difficile de le dire mais toute politique publique qui se veut raisonnable devrait a minima tenter d’anticiper et d’évaluer ces coûts assimilables par leur nature et leurs effets à un impôt. Le Competitive Enterprise Institute basé à Washington D.C. a évalué à 1939 milliards de dollars le coût de la réglementation fédérale américaine pour 2022, et identifie les mécanismes qui permettraient de juguler cette inflation.

L’État est omniprésent dans nos vies. Un chiffre en donne la mesure : celui du montant des dépenses publiques rapporté au PIB. Il est pour la France tristement connu : 58,3 % en 2022 ! En pratique, cela signifie que 58,3 % des richesses créées en France au cours de cette année ont été affectées à tel ou tel usage sur décision d’une instance publique, que ce soit un conseil municipal, l’Assemblée nationale, un conseil départemental, ou encore un organisme de gestion de la Sécurité sociale. Un type de décisions qui s’impose donc à tous les citoyens. Autre chiffre parlant : celui du montant des prélèvements obligatoires. Il est souvent – à jamais semble-t-il dans le cas de la France ! – inférieur au chiffre des dépenses publiques, c’est-à-dire que le pays s’endette pour financer ses dépenses (45,4 % en 2022).

Ces chiffres sont déjà impressionnants, mais ils ne suffisent pas à donner la pleine mesure de l’omniprésence de l’État. Il y a d’autres constats au plus haut point inquiétants. Car l’État ne se contente pas de taxer et de redistribuer, il utilise également son pouvoir pour règlementer la quasi-totalité de nos activités.

 

Des études d’impact… sans aucun impact

Le parallèle entre réglementations et prélèvements obligatoires est clair. Dans les deux cas il y a coercition, et donc potentiellement baisse du bien-être du citoyen. Des permis de construire suspendus pour raisons pas toujours très bien justifiées, aux obligations diverses et variées surgissant comme des champignons sous la pluie, la vie quotidienne se trouve de plus en plus encombrée de contraintes dont il n’est pas toujours aisé d’évaluer les effets. Ceux-ci sont d’ailleurs parfois imperceptibles, ou enrobés de tellement bonnes intentions, santé, sécurité, qu’on finit par les trouver presque normaux. Ils sont surtout, dans un très grand nombre de cas très mal évalués, les dysfonctionnements nombreux que tout un chacun peut constater, dans tous les domaines, le prouvent.

Ce laxisme conduit à une multiplication de réglementations inefficaces, celles dont les coûts sont supérieurs aux bénéfices. Le législateur français en est d’ailleurs vaguement conscient puisqu’il a voté en 2009 une loi organique qui instaurait l’obligation de joindre une étude d’impact à certains projets de loi. Ces études ont montré leurs limites : elles ont servi beaucoup plus à encenser un projet de loi et faire ressortir ses potentiels effets positifs, qu’à en évaluer les inconvénients et les risques. Ainsi, dans l’exposé des motifs d’une nouvelle loi organique préparée par le Sénat en 2017 (qui, semble-t-il, n’a pas abouti) pouvait-on lire le constat suivant :

« Les effets de [la loi organique de 2009] sont loin d’être concluants. [On] relève la « désinvolture  fréquente avec laquelle les études d’impact de nombreux projets de loi sont élaborées » et estime que les nouvelles obligations n’ont « nullement remédié à la crise de la production législative ». Le Conseil d’État a reconnu que « l’étude d’impact est généralement élaborée après le texte normatif ». Dans son rapport intitulé Simplifier efficacement pour libérer les entreprises, la délégation sénatoriale aux entreprises a précisé le diagnostic et déploré que les études d’impact soient « conçues comme une formalité juridique plutôt que comme un outil d’aide à la décision publique » … »

En réalité, la contrainte introduite par la loi organique du 15 avril 2009 s’est révélée plus formelle que réelle.

 

Le coût des réglementations fédérales aux États-Unis

Face à cette impuissance des pouvoirs publics il est urgent que la société civile, par le biais notamment de ses think tanks, prenne le relai. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants aux économistes du Competitive Enterprise Institute (CEI) de l’immense travail qu’ils réalisent et qui leur permet, pour la 28e année consécutive, de publier leur rapport sur le coût de la réglementation fédérale aux États-Unis, un rapport fort habilement intitulé « Les dix mille commandements ».

On y apprend qu’à Washington, l’inflation normative se porte bien. Pour l’année 2022, le nombre préliminaire de pages du Federal Register est 80 756, en augmentation de 10 % par rapport à 2021. Depuis 1976, première année de publication du Federal Register, 215 405 règlements ont été publiés. Parallèlement, le Code des réglementations fédérales, bien que ne comptabilisant pas certaines règles, ne comporte fin 2021 pas moins de 188 346 pages (contre seulement 22 877 pages en 1960 !), et cela en sus du Code des États-Unis qui comptabilise de son côté toutes les lois, permanentes et générales. Le nombre total de règles adoptées au cours de la deuxième année du mandat Biden s’élevait à 3168 ; avec 2964 règles en 2019, Donald Trump avait atteint le plus bas record depuis le début de la tenue de ces registres, le seul qui ait été inférieur à 3000.

Plus intéressante que le nombre de pages et de règlements est l’évaluation du coût pour les ménages et les entreprises qu’impose le respect de ces innombrables textes fédéraux. Le CEI l’évalue à 1939 milliards de dollars, soit près de 7,4 % du PIB des États-Unis ; et lorsqu’il s’ajoute aux dépenses (6270 milliards), la part du gouvernement fédéral dans l’ensemble de l’économie atteint 31,4 % du PIB.

Ainsi, ce que les auteurs baptisent du nom de « taxe réglementaire cachée » rivalise avec les recettes de l’impôt sur le revenu des particuliers (2263 milliards de dollarspour 2022) et dépasse très largement les recettes de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (382 milliards de dollars). Pour les ménages, cette taxe réglementaire représente 14 514 dollars par an, un montant qui dépasse tous les postes du budget des ménages, à l’exception du logement.

 

Comment combattre cette inflation

Le rapport du CEI ne se contente pas de dresser un bilan de la réglementation, il pointe aussi l’une des sources principales du problème : les législateurs n’effectuent plus leur travail et délèguent leurs pouvoirs à une légion d’agences en tout genre.

« Au cours de l’année civile 2022, alors que les agences ont publié 3168 règles, le Congrès a promulgué 247 lois. Ainsi, les agences ont publié 13 règlements pour chaque loi adoptée par le Congrès. Cet « indice d’inconstitutionnalité » – le rapport entre les réglementations émises par les agences et les lois adoptées par le Congrès et signées par le président – met en évidence la délégation bien établie du pouvoir législatif aux responsables non élus des agences. Le ratio moyen au cours des 10 dernières années est de 22 règlements pour chaque loi. »

Le président Biden affirmait en 2022 devant la Convention de l’AFL-CIO qu’il ne voulait plus entendre « ces mensonges sur les prétendues dépenses insouciantes car (sic) nous sommes en train de changer la vie des gens ! ». Pour lui c’est évident : quand on aime on ne compte pas. Mais il a tort. Si nous voulons retrouver une nation prospère, il est grand temps de se mettre à compter, y compris ce que nous coûte la réglementation. Alors, messieurs les législateurs : au boulot !

Sur le web.

Le communisme électrique planifié par le gouvernement

Un article de l’IREF.

Ceux qui craignaient que les compteurs Linky soient un instrument d’intrusion de l’État dans nos foyers avaient raison. Alors que l’État subventionne à tout-va l’électricité et incite à grands frais les Français à rouler en véhicule électrique, il s’inquiète d’une possible pénurie d’électricité. D’ores et déjà, il veut expérimenter des solutions pour réduire à distance et autoritairement, sans leur accord, la puissance électrique des usagers domestiques.

Le journal La Tribune a publié un projet de décret préparé par le ministère de la Transition énergétique, et à valider par la Première ministre, qui prévoit une « expérimentation d’une mesure de limitation de puissance des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d’électricité ». L’objectif, indique ce projet, est de déterminer s’il est possible techniquement de mettre en œuvre une nouvelle mesure hors marché en cas de déséquilibre anticipé entre l’offre et la demande d’électricité, par exemple pendant l’hiver, si la disponibilité des moyens de production d’électricité est moindre. Une telle mesure, est-il écrit, pourrait permettre de réduire ou d’éviter le recours au délestage qui reste la solution ultime pour assurer l’équilibrage du réseau électrique. Elle pourrait contribuer ainsi à la sécurité d’approvisionnement pour les foyers français.

Le décret s’appuie sur l’article 37-1 de la Constitution, selon lequel « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

Mais il est juridiquement mal fondé. Il fait référence à l’article L121-1 du Code de l’énergie : 

« Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national […] Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ».

Pourtant, le décret voudrait réduire arbitrairement l’accès à l’électricité des uns ou des autres. L’inverse de ce que garantit l’article L 121-1 cité.

Il invoque encore, comme motivation, l’article L341-4 du même code :

« Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ».

Mais le projet de décret ne veut pas inciter, il veut réduire l’alimentation électrique sans demander leur autorisation aux usagers.

On pourrait comprendre que le gouvernement veuille renforcer les mesures incitant à consommer moins lors des périodes de tension et plus dans les autres. Ce que recommande précisément cet article L 341-4 : « La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ».

Et ces mesures de tarification incitatives existent déjà.

Mais non, le décret voudrait autoriser les gestionnaires du réseau électrique à gérer à distance les compteurs Linky pour « mettre en œuvre, à titre expérimental et dans les conditions définies par le présent décret, une mesure de limitation temporaire de la puissance soutirée par des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d’électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ».

Bon enfant, cette expérimentation laissera aux usagers une puissance de 3 kVA (correspondant à un radiateur, un ordinateur portable en charge, un réfrigérateur), et ne durera pas plus de 4 heures par jour entre 6 h 30 et 13 h 30 et entre 17 h 30 et 20 h 30. Les clients concernés en seront avisés, mais ils ne pourront pas s’y opposer, et ne seront pas indemnisés !

Certes, le ministère se veut rassurant en disant que ce serait une option ultime. Il ajoute qu’il a peu de craintes de manquer d’énergie cet hiver. Il n’empêche qu’il aimerait que cette expérimentation soit possible d’ici la fin mars 2024. Il voudrait juste faire un test.

En réalité, ce projet de décret révèle, s’il en était besoin, l’état d’esprit quasiment totalitaire de nos dirigeants et de leur technocratie, qui tordent les textes pour soumettre les individus à leur bon vouloir. Bien sûr, il ne s’agirait que d’une expérimentation, mais c’est sans doute le moyen d’habituer les Français à une telle coercition avant de la généraliser. Il serait sans doute temps que l’État s’occupe moins de produire et distribuer l’énergie, et davantage de faire régner la justice qui veut que les contrats soient respectés.

Si ce décret était mis en œuvre, il serait plus que souhaitable que des usagers s’unissent pour attaquer l’État devant les tribunaux.

Sur le web.

Steak ou pas steak : le casse-tête de la réglementation sur les protéines végétales

Au pays de Gribouille législateur, il sera interdit de servir un « steak végétal »… sauf si, peut-être, c’est un produit d’importation !

 

Musardons avant d’entrer dans le vif du sujet

Le 7 septembre 2023, M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (mais pas alimentaire) annonçait la fin de la détaxe du GNR (gazole non routier) dont bénéficient notamment les agriculteurs et, indirectement, la compétitivité de l’agriculture française et les consommateurs.

[A LA UNE A 12H]
La détaxe sur le gazole dont bénéficient certaines professions sera supprimée pour les agriculteurs et les entreprises de travaux publics, mais pas pour les transporteurs routiers, afin de préserver leur « compétitivité », a annoncé Bruno Le Maire #AFP 1/5 pic.twitter.com/hYU2dCYFHB

— Agence France-Presse (@afpfr) September 7, 2023

Les transporteurs routiers ne roulent pas au GNR (gazole « non routier »)…

Le 10 septembre 2023, M. Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, déclarait aux Terres de Jim, que l’aide fiscale au GNR – lire : la détaxe – ne disparaîtra pas.

@MFesneau⁩ confirme au Terre de Jim ⁦@JeunesAgri⁩ que l’aide fiscale au GNR ne disparaîtra pas. Prêts à évoluer et moteur sur la transition, nous ne transigerons pas sur la compétitivité de nos fermes. ⁦@FNSEA⁩ ⁦@BrunoLeMairepic.twitter.com/HQVXclPnST

— Arnaud Rousseau (@rousseautrocy) September 10, 2023

Cacophonie gouvernementale ou, encore une fois, exercice d’acrobatie qui se traduira par des vases communicants (avec le risque que l’« aide fiscale » ne finisse pas au bon endroit) ?

 

Musardons encore, quoique…

Le 17 mai 2023, M. Bruno Le Maire s’est fait le VRP de HappyVore (ex Les Nouveaux Fermiers), que mon moteur de recherche présente comme « La viande végétale & gourmande made in France ».

Le saviez-vous ? 100g de protéines végétales génèrent de 60 à 90 % de gaz à effet de serre en moins que 100g de protéines animales.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 17, 2023

 

@HappyVore_fr est l’exemple parfait de ce que nous voulons construire avec le projet de loi #IndustrieVerte : développer une activité économique tout protégeant la planète.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 17, 2023

Dans le même temps – refrain connu de la Macronie – le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire travaillait sur un projet de décret « relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales ».

L’un ambitionnait de développer une activité économique et « protéger la planète » – merveilleux slogan… – les autres œuvraient pour protéger une activité économique traditionnelle – qui, elle aussi, protège la planète, mais d’une manière mal connue et surtout mal expliquée.

 

Une loi, un décret, le Conseil d’État…

Tout part d’une loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui a créé l’article L412-10 du Code de la consommation :

« Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »

Le gouvernement a pris son temps pour mettre cette disposition en application, par le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Ce faisant, il avait aussi donné du temps aux industriels des substituts de viande affectés par les nouvelles règles.

Mais, le 27 juillet 2022, le Conseil d’État a fait droit à la requête en référé d’une association, Protéines France, qui demandait sa suspension.

Selon le communiqué de Protéines France :

« Dans son ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés du Conseil d’État a reconnu l’impossibilité pour les opérateurs de se conformer au décret à la date d’entrée en vigueur du texte, soit le 1er octobre 2022. En conséquence, le Conseil d’État a suspendu la mise en œuvre du décret. »

Le communiqué poursuit :

« … de nombreuses étapes sont nécessaires pour changer le nom d’un produit, telles que l’élaboration de nouveaux noms et l’élaboration de nouveaux noms et univers de marque, la réalisation d’enquêtes auprès des consommateurs, le dépôt de marques en vue de leur protection et la production de nouveaux emballages. Beaucoup de travail en temps normal…. »

Le nouveau décret est censé entrer en vigueur « le premier jour du troisième mois suivant sa publication », sous réserve de dispositions transitoires pour, par exemple, l’écoulement des stocks.

Nos têtes pensantes gouvernementales n’ont apparemment pas compris les enjeux pour l’industrie…

Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur le fond. Le 13 juillet 2023, il a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur des questions d’interprétation de la réglementation européenne en matière d’étiquetage…

…Et, un mois après, le 23 août, le gouvernement notifiait son projet de décret à la Commission européenne…

 

Ubu législateur

La loi est (presque) claire :

« Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. »

Elle ne prévoit un décret que pour fixer le taux de protéines végétales (en fait très bas) susceptibles d’entrer dans un produit d’origine très majoritairement animale. Le décret de 2022 répondait précisément à cette disposition.

Le projet de nouveau décret comporte une deuxième liste (l’annexe 1), de « termes dont l’utilisation est interdite pour la désignation de denrées alimentaires comportant des protéines végétale ». Le mot « comportant » signifie aussi – à notre sens – « constitué exclusivement ».

Exit donc les steaks, les escalopes, les jambons végétaux, mais aussi – parce qu’ils font l’objet d’une limite pour la présence de protéines végétales, les saucisses, les merguez, les nuggets de substituts de viande.

Mais ce nouveau dispositif ne couvre pas les termes qui ne figurent ni dans l’une, ni dans l’autre annexe. Sera-t-il bien compris qu’en application de la loi, on ne pourra pas parler d’une darne, d’un carpaccio ou d’un tartare de substitut de poisson ou de viande ?

On peut chercher d’autres poux dans cet édifice législatif branlant. Qu’en est-il des flammekueche, des tartiflettes et des cassoulets végétariens ?

Le projet de décret autorise 3 % de protéines végétales dans la knack (2 % dans la knack de volaille). HappyVore commercialise des « knax »… Qu’en pensez-vous ?

 

Pour quel bénéfice ?

Marc Fesneau s’est fait lyrique dans un communiqué de son ministère :

« Ce nouveau projet de décret traduit notre volonté de mettre fin aux allégations trompeuses comme prévu par la loi, en utilisant des dénominations se rapportant à des produits carnés pour des denrées alimentaires n’en contenant pas. C’est un enjeu de transparence et de loyauté qui répond à une attente légitime des consommateurs et des producteurs. […] »

Difficile de faire plus clientéliste en direction du monde de l’élevage !

Parmi les « producteurs », il y a… les producteurs de substituts de viande – dont certains relèvent essentiellement des filières animales ! Ils sont évidemment vent debout. On comprend sans peine. Au-delà des défis importants évoqués ci-dessus, à qui reviendra par exemple la tâche, l’honneur ou le privilège de forger un nom commun se substituant à « saucisse », « steak », etc. ?

Les consommateurs sont-ils vraiment trompés par des dénominations comme « steaks végétaux et gourmands » sur un emballage montrant pour moitié un pavé de simili-viande hachée et pour moitié de graines de légumineuses ?

Les associations de consommateurs semblent prudentes. Elles doivent arbitrer entre l’apparente protection du consommateur et une promotion de la réduction de la consommation de viande – pour des motifs de santé publique, et aussi « pour sauver la Planète » – qui serait péjorée par des changements de dénomination. L’UFC/Que choisir n’a ainsi produit qu’un article d’information.

Sur X (anciennement Twitter), certains de leurs employés sont très critiques.

Mais …😳😩
Combien de fois va-t-on devoir expliquer que les consommateurs ne sont pas stupides et ne se sentent pas floués par un steak *végétal* tant qu’il est clairement étiqueté comme tel ?
1/2https://t.co/nSEG3wEjoX

— Camille Perrin (@Perrin_Cam) September 1, 2023

Sur X également, Mme Brigitte Gothière, co-fondatrice de l’association L214, s’est indignée : « Manipulation exemplaire du ministère de la viande »… L’élevage, ce n’est pas bien, mais refuser aux végétariens et végétaliens (végans) la possibilité d’utiliser des termes de l’élevage et de la boucherie, ce n’est pas bien non plus…

Les milieux de l’élevage et de la boucherie-charcuterie sont sans doute ravis, mais sans triomphalisme. Sans études pratiques comme celles que réalise M. Jayson Lusk aux États-Unis d’Amérique (voir par exemple ici), il est impossible de dire que cette réglementation sera favorable aux productions animales.

La réglementation adoptée dans le cadre de la loi et proposée dans le projet de décret d’application constitue de toute manière une entrave à la concurrence entre filières. Et pour la concurrence entre produits similaires, des règles législatives ou jurisprudentielles imposant une identification claire de la nature des produits serait largement suffisante.

Mais voilà, le clientélisme a sévi à l’Assemblée nationale et au gouvernement. Quelle surprise !

 

Se tirer une balle dans le pied

Le dernier chapitre n’est pas encore écrit. La Commission européenne devrait répondre au gouvernement français comme elle l’a fait pour le décret de 2022. Elle se serait alors inquiétée que la réglementation puisse « rendre plus difficile la commercialisation des denrées alimentaires à base de protéines végétales ». Elle aurait aussi manifesté sa désapprobation.

Le décret sera publié… contesté… et sans doute suspendu par le Conseil d’État, peut-être pour la même raison que précédemment ou, certainement, parce que la CJUE a été saisie et doit donner un avis sur la portée du droit européen de l’étiquetage. En bref, la question principale est de savoir si la réglementation européenne exclut la promulgation de réglementations nationales.

Mais une chose est (presque) sûre, si ce décret survit :

« Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. »

Cette disposition pose des problèmes d’interprétation par rapport à l’article L412-10 du Code de la consommation, qui ne prévoit pas de dérogation, et au droit communautaire, qui pourrait préempter le droit national les producteurs étrangers pourront continuer à commercialiser des saucisses et steaks végétaux, en concurrence avec des producteurs contraints d’utiliser des dénominations moins « parlantes ».

Il paraît que le gouvernement s’est engagé à ne plus faire de surtranspositions (un terme qui n’est peut-être pas totalement approprié ici mais décrit bien le problème)…

Quand les politiques veulent décider de l’heure de début du film du soir

« En 12 ans, l’heure de début du film du soir a été repoussée de 29 minutes, de 20 h 38 à 21 h 09. »

C’est inadmissible. Enfin, pour le député du Loiret Thomas Ménagé, c’est inadmissible. Tellement inadmissible qu’il a décidé de proposer une loi pour y mettre fin.

https://twitter.com/Thomas_Mng/status/1696175047696691557

 

Enfin, non, pas une loi : une « proposition de résolution, visant à enrayer la tardivité de la diffusion des programmes audiovisuels de première partie de soirée. »

La tardivité, ça claque, ça fait savant. Sauf que, dans le dictionnaire, la tardivité, c’est la qualité d’un végétal tardif, sa capacité à s’épanouir quand on le plante en fin de saison. Mais passons sur cette bizarritude, tardivité, ça sonne mieux que : règlement, formulaire, déclaration, verbalisation, amende, menotte, prison.

Un problème : une loi. Une loi : des fonctionnaires pour la mettre en application. Des fonctionnaires : des procédures absconses et le chausse-pied qui va avec pour y faire entrer les Français.

 

Le rôle de la politique

Passons rapidement sur le fait que pratiquement plus aucun film n’est diffusé en soirée, et que les séries et divertissements raflent largement l’audience : sur la semaine du 28 août au 3 septembre 2023, les cinq principales chaînes ont diffusé cinq films, dont deux le dimanche soir…

Passons également sur le fait que l’on compte plus d’abonnements internet que de foyers, que 65 % des Français sont abonnés à au moins une plateforme de streaming, et donc qu’une large majorité de la population a donc accès à la vidéo à la demande, soit sous forme de location, d’achat, d’abonnement ou de replay, ce qui lui permet de fixer l’heure de visionnage du film…

Passons enfin sur le fait qu’on est loin du temps où les sirènes des usines annonçaient l’embauche à 6 heures du matin et la cloche de l’école sonnait à 7 heures et demie : même en dehors du clair décalage des horaires de travail, les Français ne travaillent pas tous de 9 heures à 17 heures

Passons sur ces évidences qui indiquent qu’en réalité, seule une minuscule minorité est réellement gênée par l’heure de diffusion tardive des rares films diffusés à la télévision, pour nous poser finalement cette question : est-ce effectivement le rôle de la politique de s’occuper de la vie privée des gens ?

 

Hiérarchisation des problèmes

N’y a-t-il pas d’autres problèmes, plus importants, plus impactants, plus graves ?

Ceci dit, il vaut peut-être mieux que les députés passent leur temps à s’occuper des horaires de télévision, plutôt que de problèmes plus importants, compte tenu des résultats qu’ils peuvent parfois obtenir (ou ne pas obtenir) lorsqu’ils se piquent d’en trouver et de les régler.

À quand une proposition de résolution visant à fixer l’heure du petit-déjeuner et le nombre de tartines pendant qu’on y est ? On a déjà eu droit à l’organisation du plan de table à Noël !

C’est vrai quoi : c’est inadmissible cette mode anglo-saxonne de manger des céréales le matin et de risquer ainsi de voir disparaître à terme la bonne baguette française ! Sauf que c’est sans doute plus le prix actuel de la baguette (et le prix de l’électricité pour la cuire) qui risquent de la faire disparaître, mais passons, encore une fois…

 

Hiérarchisation des solutions

Ou restons sur le sujet, justement ! Voilà sans doute un exemple qui illustre parfaitement comment les pires maux découlent des meilleures intentions.

Le prix de la baguette, voilà un sujet qui intéressait les Français et qui inquiétait le gouvernement. Vous vous souvenez ? Il y a à peu près un an ? Nous allions tous mourir de faim, et de froid le matin : la hausse du prix du blé et la dépendance au gaz russe allaient mettre sur la paille des milliers de boulangers et faire disparaître la fameuse baguette qui venait juste d’entrer au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les politiques ont donc décidé quasi unanimement qu’il fallait donner un coup de main aux boulangers en péril. Résultat un an plus tard : les rares artisans boulangers survivants sont loin d’être sortis du pétrin, et en dehors des chaînes et de la grande distribution, la baguette est presque devenue un signe extérieur de richesse.

Personne n’avait prévu qu’obliger de renégocier les contrats en y ajoutant une clause de continuité de service allait déboucher sur une augmentation des prix…

 

Économie administrée 

Idem pour les produits de grande consommation et la mise en place d’un mécanisme de régulation des prix (les lois ÉGAlim 1, ÉGAlim 2, ÉGAlim 3, etc.) censé pallier les errances du marché…

Comparaison n’est pas raison, et simultanéité n’est pas causalité, mais depuis le 1er novembre 2018 et la mise en place de ce mécanisme censé « équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et produire une alimentation saine et durable » on constate la typique courbe en U des prix alimentaires que l’on constate à chaque tentative d’administration économique : baisse des prix dans un premier temps, puis envolée subite.

Mais ce n’est pas grave me direz-vous : à chaque problème une solution.

On connaît la solution politique : quand ça marche : taxez ; quand ça commence à tousser : régulez ; quand c’est dans la panade : subventionnez ; on pourrait ajouter, quand il n’y a plus rien à faire : cherchez un coupable pour embrouiller les explications.

La prochaine fois que vous verrez le prix de votre caddie s’afficher, ouvrez grand vos poumons pour sentir la bonne odeur de l’économie régulée !

 

Le rôle de la politique (2)

Ne l’oublions jamais, le rôle, la fonction, la charge de l’État est de combattre la violence dans la société. Il dispose pour cela d’un monopole légal afin de répondre aux violences faites aux citoyens et ainsi garantir les droits de l’Homme : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Tout cela est explicité en termes très simples dans la Constitution, plus précisément dans les articles 2 et 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Il n’est prévu nulle part d’utiliser la violence légale pour autre chose.

Déjà que ces principes sont d’immenses concessions faites à ce qui est admissible d’un point de vue moral ! Admettre l’existence d’un maître qui disposerait de la coercition et de la violence selon son bon vouloir, même si ce dernier est soumis à des processus de limitation et de vérification, même si le but de l’usage de cette violence est précisément d’empêcher la violence… tout cela est vraiment discutable.

Mais dans le cas présent, pourquoi une loi ? Pourquoi faire une loi, et donc mettre en œuvre tout l’arsenal répressif et juridique qui l’accompagne, afin de régler l’horaire de diffusion des films à la télévision ? Quelle menace fait peser sur la société, sur la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression, le décalage de 29 minutes du film du soir ?

 

Droits et devoirs

L’État possède des droits que les individus n’ont pas.

Il a le droit de les priver de leur liberté, de confisquer une partie de leur propriété, de les faire taire, de les contraindre à certaines tâches, de les faire travailler sans rémunération… L’État a le droit d’utiliser ces contraintes parce que son recours à la violence est codifié et régulé par la règle de la loi qui fait que toutes ses actions doivent se placer dans le cadre légal, et uniquement dans ce cadre.

Cette légalité est faite pour limiter les débordements, pour éviter que l’État ne dérive et ne devienne arbitraire, pas pour écorner petit à petit cette condition, et lui donner des mandats étendant chaque jour un peu plus son action.

L’usage de la violence est toujours discutable, même quand il est légal, même quand il est justifié, même quand il est contrôlé, même quand il semble objectivement indispensable.

Les droits consentis à l’État appellent à des devoirs. Et le premier d’entre eux est d’utiliser avec retenue, parcimonie et modération cette violence légale : d’éviter de s’en servir pour tout et n’importe quoi, au gré des campagnes électorales ou des réactions à l’actualité.

La première des qualités que l’on demande à ceux qui sont appelés à des postes de pouvoir, c’est de mesurer l’ampleur de la responsabilité qui leur est dévolue.

 

Populisme et démagogie

Il n’est nullement question de faire un procès en démagogie ou en populisme.

Tous les partis, tous les politiciens veulent prouver l’utilité de leur action. On mesure bien le procès en impuissance qui frappe l’État et la classe politique, chaque jour depuis des années.

Mais si l’État est si vivement critiqué pour son impuissance, si les politiciens sont aussi avides de prouver leur utilité, c’est peut-être tout simplement parce qu’il a pris au fil du temps d’immense liberté avec sa mission initiale, et que dès qu’il sort du périmètre de la régulation de la violence, il entre directement en concurrence, voire en conflit avec les individus.

Est-ce vraiment raisonnable de mobiliser la force publique, de faire appel à tous les moyens de contraintes dont l’État dispose au moindre problème qui surgit, à la moindre revendication, à la moindre lubie, à la moindre indignation ?

Non, la force publique doit impérativement rester dans le domaine qui lui a été dévolu et les représentants élus devraient être les premiers à veiller à ce que l’État ne déborde pas du cadre qui lui a été fixé.

Il faut remettre l’État à sa place.

Et sa place n’est clairement pas d’utiliser la violence légale pour contraindre les acteurs économiques à respecter les lubies des uns et des autres, de permettre à certains nostalgiques d’obliger la population à se coucher avec les poules, comme au bon vieux temps des soirées aux chandelles au coin du feu dans la chaumière perdue au milieu des champs.

Tout le monde a le droit d’être nostalgique. Mais il y a des séries télévisées dans des manoirs anglais et des parcs d’attraction en Vendée pour revivre ça.

Résilier un contrat en ligne : une nouvelle liberté ?

Un article de La Nouvelle Lettre.

 

Le 1er juin 2023 marquera-t-il une date clé de l’histoire de France ? Cette date est la mise en application de la loi du 19 août 2022, et précisément de son article 15 : il sera désormais possible à toute personne de résilier un contrat avec un simple clic en ligne.

À ce jour, la loi et cette « nouvelle liberté » offerte au peuple n’ont pas été clairement jugées : pour les uns il s’agirait d’une disposition normale, d’un simple progrès technique dû au numérique, pour les autres c’est un grand progrès de société conforme à la justice sociale. Pour les libéraux, c’est à mon sens un pas de plus sur la voie d’une révolution totalitaire inspirée par l’ignorance et l’idéologie.

 

Quelle innovation ? 

Pour juger clairement, il faut d’abord rappeler ce que n’est pas cette innovation.

Elle a été saluée par beaucoup de Français comme une réaction aux abus de certains contrats, et en particulier ces contrats d’assurance aux mille clauses illisibles par le commun des mortels. Il y a aussi cette accumulation d’abonnements mensuels qui finissent par ruiner la famille et dont on se sent prisonnier. Voilà donc quelque chose de populaire.

Le mérite en reviendrait au gouvernement, dont la mission serait de libérer le peuple de l’asservissement à de grands groupes, à des entreprises qui auraient forcé la main des consommateurs.

D’ailleurs, il suffit de lire sur Légifrance.fr la très longue explication donnée concernant le décret du 31 mai 2023 (mercredi dernier) « Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique ». C’est de la vraie bureaucratie française, c’est pour moi aussi incompréhensible qu’un contrat d’assurance. Mais, à la différence des contrats, les citoyens ne peuvent pas résilier un décret, ni un gouvernement d’ailleurs.

En résumé, voici ce que contient le décret :

  1. Tous les contrats sont concernés sans aucune exception, et en particulier tous les abonnements.
  2. Toutes les personnes physiques ou toutes les sociétés sont concernées, à l’exception des mutuelles.
  3. Peu importe que le contrat ait été passé en ligne, par téléphone ou par écrit.
  4. Les entreprises avec lesquelles le contrat a été passé vont désormais offrir une « fonctionnalité nouvelle et gratuite » : dans l’espace client elles devront prévoir un bouton « résilier son contrat ».

 

Le décret est donc bien conforme au texte de la loi dans son article 15 : les entreprises ont obligation de « mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. »

Ces précisions n’ont peut-être pas été jugées ni connues du grand public. Elles portent en réalité trois erreurs liberticides : erreur sur le contrat, erreur sur l’entreprise, erreur sur la liberté.

 

Erreur sur le contrat

Un grand débat auquel ont participé de très nombreux économistes et juristes a porté sur l’ambiguïté des relations contractuelles : y a-t-il égalité entre les parties, entre l’entreprise et le consommateur (et peut-être plus généralement entre le vendeur et l’acheteur ?) ?

On s’est interrogé sur « l’asymétrie » du marché : l’un sait ce qu’il vend, l’autre ne sait pas ce qu’il achète.

Le consommateur serait donc nécessairement influencé, manipulé par le producteur. Il s’agit d’une fable, démontée par George Akerlof avec sa référence aux lemons (citrons). S’il existe un contrat d’apparence asymétrique, c’est bien celui des voitures d’occasion. L’acheteur d’un véhicule neuf bénéficie d’une information très complète, il se fait aussi une opinion d’après ce qu’il a observé dans son entourage. Mais la voiture d’occasion a, a priori, une mauvaise réputation : sans que ce soit visible, elle a pu être « pressée comme un citron », il peut lui rester pas grand-chose dans un proche avenir. Akerlof s’interroge alors : pourquoi le marché de la voiture d’occasion est-il si important partout et toujours ?

C’est que le risque contractuel est assumé par l’acheteur, au point que dans certains des États-Unis (comme la Californie) la rupture de contrat par l’acheteur l’oblige à indemniser le vendeur ! En d’autres termes, le vendeur a tout intérêt à être honnête et à proposer une juste transaction. Évidemment, il en est ainsi parce que le marché est libre, c’est-à-dire qu’il y a concurrence entre tous les offreurs.

En revanche, dans les cas de monopoles ou de cartels, l’asservissement du consommateur ou de l’usager est possible. Encore faut-il préciser que les monopoles et cartels ne sont durables que s’ils sont protégés par la puissance publique, à travers ses réglementations et ses subventions.

Entre personnes privées (individus et sociétés) un contrat signifie une confiance mutuelle. Il a donc une dimension morale et sociale incontestable. Cette relation est spécifique à l’être humain, comme l’échange volontaire. L’honnêteté est la base de la vie en commun. La corruption est souvent le tribut du pouvoir.

 

Erreur sur l’entreprise

Il se trouve qu’en France on réduit généralement l’entreprise à sa fonction financière : la « rentabilité » serait le seul souci de l’entrepreneur ou de l’actionnaire, personnage d’ailleurs vilipendé parce que bénéficiaire d’une « rente ». Seul le petit artisan ou commerçant trouvent grâce aux yeux du public, tandis que les grandes entreprises s’emploieraient à grossir leurs marges au détriment des consommateurs.

C’est évidemment ignorer la logique de l’économie, qui est la science de l’échange, échange qui est le propre de l’être humain.

J’utilise volontiers l’étymologie du verbe entreprendre :

Entre signifie que l’entreprise se situe entre les besoins à satisfaire et les moyens de les combler, on pourrait presque dire entre demande et offre.

Prendre traduit l’activité essentielle de l’entreprise : trouver les facteurs de production nécessaires à obtenir le bien ou le service : le travail et le capital. Cette activité est un art, l’art d’entreprendre, appelé entrepreneurship.

On peut être un bon entrepreneur sans travailler ni investir. Certes, dans beaucoup d’entreprises c’est l’entrepreneur qui travaille (par exemple entreprise individuelle ou auto-entrepreneur), et/ou c’est l’entrepreneur qui apporte les fonds sur son propre patrimoine (sans recours au crédit pour investir). Mais même dans ces cas, très fréquents bien sûr, il ne faut pas éliminer tout le mérite de celui qui entreprend. Mais quel est ce mérite, quel est cet « art d’entreprendre » ?

La réponse des ignorants, mais de bonne foi, c’est le risque. Ainsi, le profit serait-il la rémunération du risque pris : l’entrepreneur serait celui qui ose engager son argent (ou celui qu’il emprunte) au lieu de le placer tranquillement auprès d’une caisse d’épargne ou en obligation (comme des bons du Trésor).

L’entreprise serait un jeu de casino, où l’on tente sa chance.

Israël Kirzner a démonté cette thèse et a expliqué très simplement que l’entrepreneur a pour mission d’observer le marché et d’en tirer les enseignements, puisque le niveau des prix et des profits est un indicateur de pénurie ou d’excédent.

L’art d’entreprendre est donc de percevoir ce qu’attendent les gens ; la vigilance, la clairvoyance de l’entrepreneur (alertness) lui permettent d’innover. Il a une « anticipation d’information », donc il prend moins de risques, il n’est pas un superman parce qu’il a une idée que personne n’a eu avant lui.

Kirzner conclut que n’importe qui peut devenir entrepreneur : il lui suffit de chercher le travail et le capital dont il a besoin, et ce peuvent être les siens). Cette présentation de l’entreprise est validée, non seulement par l’histoire de quelques entrepreneurs célèbres, mais aussi par l’analyse statistique des résultats de l’entreprise : la valeur du produit est largement supérieure à l’addition de la valeur du travail (salaires payés) et du capital (principal et intérêts versés).

Les comptables et statisticiens parlent souvent de ce mystérieux « facteur résiduel » qui n’est ni le travail ni le capital. Il n’y a en fait aucun mystère : l’art d’entreprendre est rémunéré parce que le produit de l’entreprise correspond au meilleur service de la communauté, à ce que les gens attendent, ce pour quoi ils sont prêts à payer en fonction de leurs préférences personnelles. Mais évidemment, cette évidence échappe à ceux qui parlent offre et demande sans s’interroger sur la façon de les adapter, sans prêter attention ni parfois sans comprendre ce qu’est le marché (sauf sur la place du village).

L’erreur sur l’entreprise s’est cristallisée depuis quelques décennies en France avec le concept d’entreprise sociale et solidaire (ESS).

Ce sont des entreprises qui n’en sont pas, puisqu’il s’agirait de mutuelles, de coopératives, d’associations, de fondations qui s’interdisent de réaliser et capitaliser des profits et sont généralement en partie publiques. Les ESS devraient employer environ deux millions de personnes.

Mais précisément, la loi du 19 août 2022 élargit le cercle des ESS pour affirmer que toute entreprise a une vocation sociale. Cette idée court depuis longtemps. Elle a été lancée par le président Valéry Giscard d’Estaing : dès son élection en 1974 il a voulu faire appliquer le « rapport Sudreau » qui assignait aux entreprises une mission sociale, très au-delà de leur mission financière.

Cette mission devait être définie avec les syndicats, dont la responsabilité devait être élargie dans la gestion de l’entreprise. Les idées à la mode étaient celles de la cogestion, dans sa version allemande (mitbestimmung) ou dans sa version socialiste (Michel Rocard et les soixante-huitards).

Aujourd’hui, cette dimension sociale de l’entreprise a déjà été intégrée dans le droit du travail, elle a conquis la classe politique et médiatique : l’art d’entreprendre est l’art de politiser, syndicaliser et étatiser l’entreprise.

 

Erreur sur la liberté

La liberté ne peut pas être organisée par l’État. L’État a pour mission de protéger la liberté, c’est-à-dire de faire en sorte que chacun puisse librement exercer ses propres capacités dans le cadre du contrat et de l’entreprise.

Puisque l’entreprise a pour mission d’améliorer le service de la communauté en répondant aux besoins révélés par le marché, son rôle social est évident. Mais là-dessus, les pouvoirs publics ont inventé le droit du travail, qui échappe à la logique du contrat. Ils ont multiplié les réglementations, les subventions, les niches fiscales, les prélèvements dits sociaux, de sorte que l’on a du mal à comprendre l’entreprise, l’entrepreneur et les actionnaires.

En fait la référence au « social » est une manière élégante de poursuivre dans la voie de la lutte des classes. Grâce à notre président Emmanuel Macron, elle a maintenant le beau nom d’Économie sociale et solidaire, que je qualifierai de pléonasme puisque l’économie est par définition sociale et solidaire. Mais les hommes d’État et l’élite éclairée de ce pays ne peuvent s’empêcher de mettre leur grain de sel et doivent rappeler que rien ne peut s’exercer sans eux.

Leurs idées prolongent naturellement celles de Marx et du socialisme, qui ne voient l’économie que comme l’affrontement entre le capital et le travail.

L’entreprise, c’est le capital, l’organisation du prolétariat et le syndicalisme, c’est le travail.

De là découlent toutes les illusions et les contradictions internes de la participation obligatoire, des partenaires sociaux, etc. Est supprimée toute liberté pour l’entreprise d’organiser sa propre gestion, d’harmoniser travail et capital en fonction du service du client et du consommateur. Mieux encore : avec le décret du 31 mai, la version traditionnelle de la lutte des classes prend maintenant la forme de l’oppression du consommateur par l’entrepreneur.

Finalement, je conclus que ce décret révèle non seulement une erreur sur la liberté, mais la détruit et nous engage dans la voie du totalitarisme : c’est une porte ouverte, non seulement sur la ruine, mais sur la révolte, la haine, l’affrontement : tout le contraire de la solidarité.

La solidarité n’est pas sociale, elle est personnelle. Au cœur de l’économie, entreprendre c’est servir la communauté.

Sur le web

Sam Altman : la régulation de l’IA au service de ChatGPT ?

Devant le Congrès américain, Sam Altman a semblé, comme j’ai pu l’évoquer dans un précédent article, vouloir se faire passer pour un lanceur d’alerte en appelant concomitamment de ses vœux une régulation par le politique.

Notre bien étrange lanceur d’alerte menaçait de retirer l’ensemble de son activité de l’Union européenne si le texte sur la régulation de l’IA sur laquelle cette dernière travaillait : The Artificial Intelligence Act (AI Act), était adopté en l’état.

 

Paradoxe ? Pas le moins du monde 

Lors de son intervention devant le Congrès américain, en fin stratège, Sam Altman poursuivait au moins deux objectifs :

  1. Se mettre à l’abri de toute poursuite en cas de dérives des outils développés par son entreprise, et se poser en force de proposition.
  2. Être intégré dans une réflexion sur une régulation à venir qui ne perturberait pas les objectifs de sa structure.

 

Un troisième point pourrait être postulé : en intégrant – peut-être demain – les instances américaines qui réfléchiront à une régulation, je ne pense pas que monsieur Altman sera très soucieux de l’avenir de sa concurrence potentielle. Il serait alors en bonne place pour ériger des barrières limitant ou rendant impossibles l’entrée de nouvelles firmes sur ce marché à très haut potentiel.

Pour rappel, la société d’analyse GlobalData estime que « le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,4 %, passant de 81,3 milliards de dollars en 2022 à 383,3 milliards de dollars en 2030. »

Ceci ayant été rappelé, que notre lanceur d’alerte en appelle à la régulation outre-Atlantique, et s’oppose vigoureusement à la régulation qui se profile en Europe, pourrait apparaître comme un paradoxe ? Pas le moins du monde, et pour cause.

 

Législation sur l’Intelligence Artificielle

L’AI Act, pour Artificial Intelligence Act est un projet de régulation de l’IA qui est actuellement examiné par plusieurs comités au Parlement européen.

Il est accessible en ligne ici.

Selon Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, ce texte « devrait être voté en séance plénière en avril au Parlement ». Une fois voté et mis en place, l’AI Act pourrait servir de référent pour les autres pays, et ce au même titre que le Règlement Général sur la Protection des Données.

Les IA génératives sont-elles à « haut risque » ?

Sam Altman a œuvré aux États-Unis pour être un acteur majeur des modalités d’une régulation… Sachant qu’avant son coup d’éclat ciblant l’Union européenne, il était totalement hors-jeu pour ce qui concerne les contours de l’Artificial Intelligence Act.

C’est à mon sens ce qui explique son attitude : pouvoir infléchir le texte.

Sam Stalman est vent debout contre le General Purpose AI System (GPAIS).

Une régulation européenne, oui, mais une régulation qui ne freine pas son développement et les intérêts de sa structure.

En effet, les entreprises comme la sienne qui conçoivent des outils « IA générative » seraient- à ce stade d’avancement du projet de régulation, contraintes de révéler la teneur de tout matériel protégé par des droits d’auteur…  Pire encore, pour son activité, le texte en l’état souhaiterait hiérarchiser les risques liés à une IA, sur une échelle allant de « bas » à « inacceptable », en passant par une étape intermédiaire, « le haut risque ».

L’objet serait alors de mettre en place une régulation adaptée. Toutes les infrastructures les plus critiques – éducation, forces armées (cf. robots tueurs) que j’ai pu évoquer, devraient ainsi être soumises à un niveau de régulation des plus durs…

Ce qui gêne profondément monsieur Altman, c’est la tournure que prend le texte, et qui touche directement son activité… Dans le texte, il est notamment fait mention d’une nouvelle catégorie d’IA : le General Purpose AI System (GPAIS). À ce stade, les parlementaires hésitent encore à classifier cette activité à « haut risque »… Cette catégorie permettrait de pouvoir caractériser les intelligences artificielles pouvant avoir plusieurs applications, à l’instar des IA génératives comme GPT-4, Midjourney, Einstein GPT, ou Ernie.

Les choses ne sont pas encore actées : « Les parlementaires réfléchissent à la possibilité ou non de considérer automatiquement tout GPAIS à « haut risque » ! »

La stratégie de Sam Altman sera-t-elle efficace ? Devant la manne financière, devant sa menace de retrait, les parlementaires reculeront-ils ? Sam Altman sera-t-il intégré à la réflexion en cours ? L’histoire nous le dira. À suivre.

 

« La connaissance du pays où l’on doit mener sa guerre sert de base à toute stratégie. » Frédéric II de Prusse

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